Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 26

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 298
Dernière décision affichée12 mai 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Forfait jours » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 298 décisions
301

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 23/03837

Cour d'appel

Rappel de salaire mise à pied conservatoire : 2776,71 € outre congés payés 277,67€ * Indemnité de préavis : 15 281,01 euros bruts *Congés payés sur préavis : 1 528,10 euros bruts *Indemnité légale de licenciement : 3 820,25 euros *Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 16 000 euros *Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et forfait jours : 15 000 euros *Dommages et intérêts pour exécution déloyale et non-paiement de la clause de non concurrence : 43036,31 euros *Dommages et intérêts forfaitaires pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail : 30 562,02 euros *Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros *Intérêts de droit -Condamner la société [1] aux entiers dépens.

Condamnation : 288 €Licenciement+17
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302

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02476

Cour d'appel

en raison de l'empressement manifesté par l'employeur pour initier la procédure, qu'il n'est pas démontré qu'il ait été procédé à son remplacement après son départ, qu'en réalité ses arrêts de travail trouvaient leur origine dans la surcharge de travail et le management toxique et qu'il est manifeste que son remplaçant a été soumis à une convention de forfait jours qu'il avait refusée. Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique qu'elle démontre que le licenciement de M. [C] était parfaitement justifié. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée : « Votre absence de manière interrompue depuis le 4 décembre 2020 engendre des perturbations importantes dans le fonctionnement de notre entreprise et nécessite votre remplacement définitif.

Condamnation : 100 448 €Licenciement+16
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303

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2026, 24-19.771

Cour de cassation

Groupe ternois entreprises ; que Mme [Z] s'était présentée au conseiller du salarié lors de l'entretien préalable comme salariée de la société XL habitat et responsable des ressources humaines de l'ensemble des entreprises du groupe ; que c'était elle qui avait mené les entretiens, en décembre 2015 et décembre 2016, sur la charge de travail du salarié au forfait jours et qu'elle avait également signé la lettre de licenciement. 9. Elle a ajouté que les pièces produites mettaient certes en évidence les relations professionnelles entre le salarié et M. [F], auquel il était rattaché par son contrat de travail ; que les mails et attestations versés aux débats traduisaient également l'autorité exercée sur le salarié par M. [R] et que les priorités à l'embauche étaient définies par M. [R]. 10.

304

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 11 mai 2026, 25/00169

Cour d'appel

d'actes consultations, coordination des équipes [4] et des équipes clients) - travailler sur ces sujets en liaison étroite avec nos équipes de droit fiscal et de droit social - accompagner les clients dans les problématiques juridiques - travailler avec une équipe de collaborateurs qui interviennent en tant qu'avocats conseil (...) [D] [B] est cadre au forfait jours ce qui suppose une certaine autonomie dans la gestion de ses missions et de son temps de travail'.

Condamnation : 1 000 €Temps de travail+4
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305

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 11 mai 2026, 25/00170

Cour d'appel

d'actes consultations, coordination des équipes [4] et des équipes clients) - travailler sur ces sujets en liaison étroite avec nos équipes de droit fiscal et de droit social - accompagner les clients dans les problématiques juridiques - travailler avec une équipe de collaborateurs qui interviennent en tant qu'avocats conseil (...) [R] [G] est cadre au forfait jours ce qui suppose une certaine autonomie dans la gestion de ses missions et de son temps de travail'.

Condamnation : 1 000 €Temps de travail+4
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307

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02988

Cour d'appel

mais l'informer cependant de la cessation de leur collaboration avec l'entreprise en raison notamment des ruptures de stocks permanentes. Le salarié indique par ailleurs n'avoir bénéficié d'aucun soutien de la part de son employeur, soulignant l'absence d'entretien annuel d'évaluation ou de suivi de sa charge de travail, pourtant prévu dans le cadre du forfait jours, depuis l'arrivée de son nouveau supérieur hiérarchique, M. [H]. Il précise en outre ne pas avoir fait l'objet d'un plan d'accompagnement ou d'un plan de performance, dispositifs généralement instaurés en cas de difficultés rencontrées par un salarié. Il affirme qu'au contraire, son supérieur hiérarchique, M.

Condamnation : 12 316 €Licenciement+13
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308

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02669

Cour d'appel

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société [1] aux entiers dépens. MOTIFS Sur la convention de forfait en jours Sur l'inopposabilité la convention de forfait en jours La salariée soutient l'inopposabilité de la convention individuelle de forfait jours, faute de préciser le nombre de jours travaillés, les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prise de repos en journées ou demi-journées, et en l'absence d'entretien annuel.

Condamnation : 136 212 €Licenciement+19
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309

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 25/02888

Cour d'appel

conséquence. L'employeur ne transmet pas d'éléments suffisants pour expliquer que le fait relève de circonstances étrangères à la situation de harcèlement moral invoquée. ** Sur l'inopposabilité de la convention de forfait, la société ne conteste pas que les heures supplémentaires aient été allouées par la cour d'appel en considération du fait que le forfait jours n'était pas valable faute d'avoir mis en place un entretien annuel mais fait valoir qu'il existait un dispositif d'enregistrement numérique des jours de travail et des congés via un tableau de pointage et que la cour d'appel a d'ailleurs minoré les demandes du salarié. Elle ajoute que le salarié en charge du service RH aurait dû lui-même mettre en place le contrôle de son forfait.

Condamnation : 459 005 €Licenciement+22
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310

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 25/02958

Cour d'appel

du 16 juillet 2021. M. [U] a exercé les fonctions de membre titulaire au comité d'entreprise du mois d'octobre 2013 au mois de septembre 2017. En 2016 et en 2017, M. [U] a sollicité de la société [1] des explications au sujet de la méthode de calcul de sa rémunération variable et par la suite a remis en cause l'application de sa convention de forfait jours et réclamé le paiement d'heures supplémentaires. Par requête introductive reçue au greffe en date du 12 avril 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles initialement d'une demande de résiliation judiciaire et des demandes subséquentes au titre de la rupture du contrat de travail, demandes qui ont été ultérieurement retirées du fait de sa démission.

Condamnation : 42 176 €Licenciement+16
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