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Cour d'appel

Cour d'appel de Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 11 mai 2026, 25/00170

Date
11/05/2026
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Numéro
25/00170
Montant détecté
1 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [R] [G], conseil juridique (puis avocate salariée) depuis 1991 au sein de la société [1], aux droits de laquelle se trouve la société [2], a adressé, le 2 mai 2022, une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] [Localité 2], accompagnée d'un certificat médical initial de la même date faisant état d'un 'canal carpien bilatéral'.
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 14 novembre 2024, Y ajoutant.
  • Analyse: Liée par cet avis, la caisse a notifié le 19 janvier 2023 à Mme [G] une décision de refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
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  • Analyse: En effet, alors que ce dernier estime que sa salariée n'est concernée par aucun des mouvements décrits dans ce questionnaire; en d'autres termes, par aucun des mouvements décrits par le tableau de maladie professionnelle; il n'est pour autant guère contestable que le travail de l'intéressée, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre des recherches juridiques et la rédaction de documents, courriels et autres textes, s'effectue essentiellement en recourant à l'outil informatique, ce qui implique nécessairement des mouvements répétés ou prolongés des poignets et des mains sur le clavier, ainsi qu'une manipulation constante de la souris d'ordinateur.

Conclusion : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 14 novembre 2024, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] aux dépens d'appel, Condamne cette dernière à verser à Mme [R] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a relevé appel de cette décision le 6 décembre 2024
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens

Texte de la décision

ARRET N° CPAM DE [Localité 1] [Localité 2] C/ [G] Copie certifiée conforme délivrée à : - CPAM DE [Localité 1] [Localité 2] - Mme [R] [G] - Me Laurence BONDOIS - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - Me Laurence BONDOIS embre 2024 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM DE [Localité 1] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [W] [P], munie d'un pouvoir régulier, ET : INTIMEE Madame [R] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE et substitué par Me Seham EL MOKTARI, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 02 février 2026 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 avril 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle ROUGE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de : M.

Philippe MELIN, président, Mme Claire BERTIN, présidente, et M.

Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE : Le 08 avril 2026, le délibéré a été prorogé au 11 mai 2026.

Le 11 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M.

Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Isabelle ROUGE, greffier. * * * DECISION EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [R] [G], conseil juridique (puis avocate salariée) depuis 1991 au sein de la société [1], aux droits de laquelle se trouve la société [2], a adressé, le 2 mai 2022, une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] [Localité 2], accompagnée d'un certificat médical initial de la même date faisant état d'un 'canal carpien bilatéral'.

La date de première constatation médicale de la pathologie a été fixée au 12 février 2019.

La CPAM a étudié séparément les deux aspects de la pathologie ; le présent litige porte sur la syndrome du canal carpien gauche.

Après enquête au titre du tableau 57 des maladies professionnelles - et plus précisément de sa subdivision 57 C - la caisse a estimé que les travaux accomplis par l'assurée dans le cadre de son activité professionnelle ne correspondaient pas à ceux prévus par la liste limitative du tableau.

Elle a en conséquence transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 2] Hauts-de-France, lequel a émis le 17 janvier 2023 un avis défavorable, motif pris de l'absence de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de l'assurée sociale.

Liée par cet avis, la caisse a notifié le 19 janvier 2023 à Mme [G] une décision de refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Saisie le 30 mars 2023 par l'assurée sociale d'un recours administratif préalable, la commission de recours amiable (CRA) a rejeté la contestation par décision du 11 septembre 2023.

Procédure : Le 25 juillet 2023, Mme [R] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 14 décembre 2023 a désigné, pour avis, un second CRRMP, en l'occurrence celui de la région Grand Est.

Le 18 mars 2024, ce comité a rendu à son tour un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.

Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal a : - dit que la pathologie de canal carpien gauche du 12 février 2019 était d'origine professionnelle, - condamné la caisse aux dépens.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Date
11/05/2026
Numéro d'affaire
25/00170
Résumé source

Mme [R] [G], conseil juridique (puis avocate salariée) depuis 1991 au sein de la société [1], aux droits de laquelle se trouve la société [2], a adressé, le 2 mai 2022, une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] [Localité 2], accompagnée d'un certificat médical initial de la même date faisant état d'un 'canal carpien bilatéral'. La date de première constatation médicale de la pathologie a été fixée au 12 février 2019. La CPAM a étudié séparément les deux aspects de la pathologie ; le présent litige porte sur la syndrome du canal carpien gauche. Après enquête au titre du tableau 57 des maladies professionnelles - et plus précisément de sa subdivision 57 C - la caisse a estimé que les travaux accomplis par l'assurée dans le cadre de son activité professionnelle ne correspondaient pas à ceux prévus par la liste limitative du…