Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 19

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 298
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Le classement « Forfait jours » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 298 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-11.573

Cour de cassation

SOC. MR13 COUR DE CASSATION Arrêt du 3 juin 2026 Rejet Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 496 F-D Pourvoi n° W 25-11.573 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026 La société Mil's, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-11.573 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [D] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-11.673

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande principale en paiement d'un rappel de salaire au titre de la convention de forfait en jours ETAM, alors « que, tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties, le juge ne peut statuer sur une demande subsidiaire avant une demande principale ; qu'en se fondant sur l'inopposabilité de la convention de forfait jours pour rejeter la demande principale de rappel de salaire au titre de l'application de ladite convention de forfait, après avoir constaté que la demande d'inopposabilité de la convention de forfait jours était formée à titre subsidiaire par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 10.

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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03333

Cour d'appel

« Tu parles de vacances ! J'ai travaillé quatre jours pendant mes congés ». L'employeur, qui ne contredit pas le salarié sur ce point, soutient que le salarié n'a subi aucune perte de rémunération en raison de ces quatre jours travaillés en période de congés, dès lors qu'il perçoit une rémunération globale et forfaitaire chaque mois étant employé au forfait jours. Mais l'employeur ne démontre pas que ces jours de congés qui, bien que posés et décomptés de ses jours de congés, n'ont dans les faits pas été pris, lui ont par la suite été réattribués et que le salarié a pu en bénéficier. Aussi, il doit être retenu que le salarié a été privé de quatre jours de congés qui lui étaient dus, s'étant retrouvé dans l'impossibilité de les prendre du fait de son employeur.

Condamnation : 87 345 €Licenciement+16
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224

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 1 juin 2026, 23/01093

Cour d'appel

39'180,78 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat *39'180,78 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et épuisement professionnel *39'180,78 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture d'égalité et discrimination *39'180,78 euros au titre de la violation des durées maximales et la nullité de la convention de forfait jours *39'180,78 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite *25'000 euros au titre de la nullité de la clause de non-concurrence - condamner la [1] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner à la [1] de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paye rectifiés, sous astreinte de 100 euros…

Condamnation : 2 077 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02719

Cour d'appel

Le même article prévoit également que les horaires auxquels vous êtes astreints sont les suivants, sauf exceptions ou besoins spécifiques pour raison de services : - 8 heures 45 - 12 heures 28 - 13 heures 32 - 17 heures 15 Au cours d'un entretien du 11 juillet dernier, je vous ai proposé de modifier votre statut afin de passer cadre et en conséquence de modifier le mode de décompte de votre temps de travail afin d'être soumis au régime du forfait jours. Vous avez refusé. Compte tenu de cette situation, ce sont les termes de votre contrat de travail initial qui continuent de trouver application et il nous appartient donc en tant qu'employeur de mettre en place un suivi de vos horaires de travail. Nous sommes en effet tenus de comptabiliser et de contrôler la durée du travail pour chaque salarié.

Condamnation : 25 800 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 24/02044

Cour d'appel

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 mars 2026 EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [F], né le 11 août 1983, a été engagé par la société Générale de robinetterie industrielle et de systèmes de sûreté (ci-après la société [2]) à compter du 22 janvier 2005. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable d'approvisionnement au forfait jours, moyennant un salaire moyen brut de 3 642,44 euros. La convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie était applicable à la relation de travail. La société a annoncé au comité social et économique le 15 octobre 2020 un projet de réorganisation de ses activités entraînant le licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés.

Condamnation : 83 991 €Licenciement+15
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228

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 24/02043

Cour d'appel

. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 mars 2026 EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [H], né le 22 mars 1978, a été engagé par la société Générale de robinetterie industrielle et de systèmes de sûreté (ci-après la société [2]) à compter du 4 juin 2007. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de category manager regional au forfait jours, moyennant un salaire moyen brut de 5 678,57 euros. La convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie était applicable à la relation de travail. La société a annoncé au comité social et économique le 15 octobre 2020 un projet de réorganisation de ses activités entraînant le licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés.

Condamnation : 213 600 €Licenciement+15
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Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

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