Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 123

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée22 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1465

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-17.509

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 22 février 2017 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 362 F-D Pourvoi n° S 15-17.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoire Aguettant, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M.

1466

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-11.116

Cour de cassation

M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 mai 2011 ; que sa demande en paiement de salaires pour la période antérieure au mois de mai 2006 est donc prescrite ; que selon les deux premiers alinéas de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, pour justifier du temps de travail accompli par M.

1467

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.085

Cour de cassation

au titre du préjudice moral » ; ET AUX MOTIFS SUPPOSÉS ADOPTÉS QUE : « Attendu qu'en cas de non-respect des obligations posées par la Cour de cassation (absence d'accord collectif, accord insuffisamment protecteur, ou non-respect de l'accord par l'employeur) le salarié qui exercerait un recours, sera présumé ne pas être soumis au forfait jours et pourra donc réclamer le paiement des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées au-delà de 35 heures. Attendu que selon l'article 5 de son contrat de travail, Monsieur [Z] appartient à la catégorie des cadres autonomes, rémunéré sur la base d'un forfait jour de 218 jours travaillés.

1468

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-25.599

Cour de cassation

il résulte des éléments produits aux débats cidessus rappelés que Mme [U] [T] n'est pas en mesure d'étayer sa demande pour justifier qu'elle aurait dépassé le nombre de jours de travail fixés à jours dans le cadre de la convention de forfait en jours sur l'année conclue le 8 février 2010, déclarée licite, étant observé que la salariée ne demande pas le paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article L 3121-47 du code du travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail d'animatrice commercial de Mme [U] [T], lu, approuvé et signé par celle-ci le 8 février 2010 et qui précise en ces termes à l'article : « 6-3 durée de travail. Compte tenu de la nature des responsabilités exercées

1469

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.980

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de 5 jours ouvrables après la date de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué » ; que l'article L 1235-1 du code du travail dit : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que la lettre de licenciement du 27 juin

1470

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.144

Cour de cassation

; qu'elle n'établit pas qu'elle présidait les réunions des institutions représentatives du personnel, les compte rendus faisant apparaître au contraire que monsieur [P] était en charge de la présidence ; qu'il n'est donc justifié d'aucune modification du contrat de travail et partant, d'aucune cause de résiliation du dit contrat ; que la salariée argue ensuite de l'illicéité du forfait jours et du non respect des jours de repos et congés payés ; qu'il n'est pas contesté que la clause de forfait jours signée par madame [J] s'inscrivait dans le cadre de la convention collective Syntec, qui a été considérée comme insuffisamment protectrice et ne garantissant pas une amplitude et une charge de travail raisonnable ; que ce forfait jours était donc dépourvu de…

1471

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.209

Cour de cassation

Vu les articles 3 et 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie pour les ingénieurs et cadres confirmés et les articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Spie communications ayant considéré que la convention collective n'était pas applicable aux cadres "transposés" ayant acquis cette qualité par l'effet de l'accord national, le syndicat Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour accueillir la demande de la fédération, l'arrêt retient

1472

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.950

Cour de cassation

2011, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un accord d'entreprise ne peut déroger, par des dispositions moins favorables, aux dispositions d'un accord de branche conclu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 ; qu'en outre, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les conventions de forfait jours pouvaient être prévues indifféremment par un accord de branche ou par un accord d'entreprise ; qu'il en résulte que la validité d'une convention de forfait en jours conclue avant la loi du 20 août 2008 doit être appréciée au regard des dispositions de l'accord d'entreprise et, le cas échéant, de l'accord de branche conclu avant la loi du 4 mai 2004 qui autorisent et encadrent la conclusion d'une telle convention…

1473

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-14.807

Cour de cassation

1°/ que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; qu'à défaut, la convention de forfait en jours est privée d'effet à l'égard du salarié ; qu'en jugeant que la convention de forfait jours conclue entre les parties était privée d'effet aux seuls prétextes que la salariée soutenait que la convention collective nationale des hôtels-café-restaurant et l'accord d'entreprise du 29 janvier 2010 ne comportaient pas de stipulations garantissant la santé et la sécurité des salariés et que l'employeur ne prétendait pas que ces accords prévoyaient des modalités de contrôle, de suivi et d'application des…

1474

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.459

Cour de cassation

de paie conformes et à la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts pour non remise de ces bulletins ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [P] fait valoir à cet égard que l'absence de garantie permettant le respect d'une amplitude et d'une charge de travail raisonnable toute l'année lui rend inopposable la convention de forfait jours contenue dans son contrat de travail et qu'il est dès lors fondé à solliciter des heures supplémentaires et un repos obligatoire, qu'en tout état de cause, la convention de forfait jours devait être passée par écrit et que l'employeur devait s'assurer de sa sécurité et de sa santé; qu'il soutient que son employeur lui a imposé une zone de prospection très large, à savoir la France entière, que ses déplacements étaient…

1475

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.926

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait commis à cette occasion un manquement grave ayant empêché la poursuite du contrat de travail, puisque le salarié avait commis une tentative de suicide en raison de cette mise à pied et n'avait pu à la suite de cet acte reprendre son travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, nécessairement opérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE SUR LA DEMANDE DE RESILIATION JUDICIAIRE Il est constant que lorsqu'un salarié a introduit une

1476

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-27.585

Cour de cassation

il résulte des observations qui précèdent que si l'employeur n'explique pas la totalité des discordances existant entre les heures de travail mentionnées sur les bulletins de paie de M. [Q] et les relevés d'horaires produits par ce dernier, il établit en revanche que l'intéressé était doté d'un fort degré d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et que, dès lors que la fonction de service au tabac ainsi qu'au bar ou en terrasse s'agissant d'un commerce de café était prépondérante, les heures de travail justifiées par les relevés historiques de caisse révèlent différentes incohérences avec les heures notées par le salarié ; que dans ces conditions et au regard de l'ensemble des éléments qui sont soumis à la Cour, il apparaît que M.

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