Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 122

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée29 mars 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Forfait jours » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1453

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.251

Cour de cassation

caractère forfaitaire. Ce forfait dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise englobe notamment les heures supplémentaires et l'adaptation aux horaires des clients » ; qu'un autre avenant à son contrat à effet du 1er juillet 2008, il est précisé à l'article 2 : « le temps de travail de Mme [C], calculé dans le cadre d'un forfait jours, ainsi que ses modalités d'aménagement sont ceux applicables dans l'entreprise pour le personnel relevant de sa catégorie professionnelle conformément aux dispositions et accords en vigueur » ; qu'en conséquence Mme [C] ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires, autres que celles pouvant survenir d'une demande de son employeur, ce qui n'a pas été le cas, aucune des parties n'en faisant état ; 1/…

1454

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.428

Cour de cassation

, aucune perspective n'existait; qu'il a reproché aux dirigeants – de ne lui allouer qu'une part variable de 500 € pour 2012, alors que le contrat de travail prévoyait jusqu'à 6 000 €, - alors qu'il n'avait pas ménagé sa peine, travaillant parfois à des centaines de kilomètres de son domicile, ayant même dépassé de 19 jours le forfait jours de 218 jours en 2012; que devant tant de mauvaises volontés affichées, il a excipé, alors, de la non-application du coefficient prévu par la convention collective Syntec, puisqu'il aurait dû percevoir 5 327,10 € par mois au lieu de 4 500 €, en qualité de directeur technique; qu'en réponse, la société a consenti à lui verser une part variable de 5 500 € et un crédit de sept jours sur le compte épargne temps; que cependant, sa…

1455

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-12.500

Cour de cassation

SOC. CGA COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10357 F Pourvoi n° T 16-12.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

1457

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 12-20.112

Cour de cassation

il résulte des éléments qui précèdent que [A] [N] n'est pas fondé à solliciter l'allocation de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail ; qu'en conséquence, il convient de le débouter de ce chef de demande ; 1/ ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en refusant de considérer qu'en produisant les témoignages de clients de l'entreprise et d'anciens salariés faisant état de l'

1459

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.491

Cour de cassation

base d'une référence horaire, qu'elle était donc soumise à l'horaire collectif, soit 38 heures hebdomadaires, alors que par ailleurs elle est toujours restée sous la hiérarchie de M. [Z], auquel elle référait quotidiennement, en ce compris pendant l'absence de ce dernier et qu'il n'est pas justifié de la moindre convention de forfait jours. Que les sociétés répliquent que : -« Mme [C] fait grief au Conseil des prud'hommes de l'avoir déboutée de sa demande au titre d'un rappel d'heures supplémentaires.

1460

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.886

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail que M. [Y] a été embauché comme gestionnaire d'immeuble avec des horaires de travail définis dans l'article 5 tout en précisant dans le paragraphe précédent que « compte tenu de la particularité des tâches confiées à M. [Y] et du degré d'initiative que requiert le poste confié, le salade n'est pas soumis à un horaire précis mais devra consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions ; que l'article 6 précise que le salarié reconnaît l'existence d'une convention de forfait et renonce à réclamer toute rémunération complémentaire à titre d'heures supplémentaires ; qu'outre la rémunération fixe de 9000 francs, M.

1461

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-27.156

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments et contrairement à ce qu'affirme Monsieur [L], qu'il lui incombait, au vu de sa classification interne, de son expérience et de son niveau de rémunération, de contribuer au maintien et au développement de la clientèle et d'être attentif aux besoins pluridisciplinaires des clients pouvant donner lieu à une intervention de compétences existant au sein du cabinet. Les pièces versées au dossier établissent que la société Fidal a, dés le début de son activité au sein du cabinet, présenté à Monsieur [L] de nombreux clients Fidal (annexe n°36) et que Monsieur [L] a effectué des prestations qui lui ont permis de facturer au cours du premier exercice, d'une durée de dix mois (1er décembre 2008 au 30 septembre

1462

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 14-19.700

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10236 F Pourvoi n° C 14-19.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [W], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 avril 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Mondiale groupe, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M.

1463

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 14-19.699

Cour de cassation

par courrier en date du 19 avril 2011, de ne pas assister aux réunions et de ne pas justifier de son travail ; que ce dernier avait créé sa propre société et signé les statuts de sa nouvelle entreprise dès le 7 septembre soit quelques mois après sa prise d'acte ; que, de toute évidence, la prise d'acte avait pour origine la volonté d'organiser sa nouvelle activité après ses congés d'été ; que l'employeur concluait que monsieur [I] avait pris acte de la rupture de son contrat de travail afin de se libérer de tout engagement contractuel ; que monsieur [I] s'appuyant sur les demandes formulées au titre des rappels de congés payés et de frais sur reprises de commissions, soutenait que l'employeur avait commis des manquements graves ;

1464

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.156

Cour de cassation

il résulte que le salarié avait produit des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande ; qu'en retenant pourtant, pour le débouter de sa demande, que M. [A] [Q] ne produisait strictement aucun élément probant de nature à établir qu'il aurait effectué des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

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