Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 121

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée17 mai 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1441

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-22.768

Cour de cassation

compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de congés payés et sur l'indemnisation de la maladie dans le cadre de la prévoyance d'entreprise, l'arrêt retient qu'alors qu'elle revendiquait l'accomplissement d'heures supplémentaires, la salariée ne contestait pas avoir bénéficié de jours de réduction du temps de travail en raison du forfait jours auquel elle reconnaissait alors être soumise, qu'en effet par courriel du 19 avril 2010, elle sollicitait précisément des informations relatives au nombre de jours RTT dont elle bénéficiait, que par ailleurs, la salariée ne satisfaisait pas à l'exigence d'un décompte hebdomadaire pour étayer sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résultait pas des constatations de l'arrêt qu'une convention individuelle de forfait au sens…

1443

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-26.484

Cour de cassation

il résulte des dispositions de son contrat - était « affectée à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion, des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique » ; qu'ainsi, c'est la position II, coefficient 100 qui aurait dû être celle de Mme X... lors de son embauche avec cette précision qu'après trois années, la salariée aurait dû se voir attribuer le coefficient 108 ; que la société UPS SCS a d'ailleurs rectifié cette situation à compter du mois de mars 2008, octroyant à Mme X... le coefficient 108 – conformément à sa demande formulée dès avant l'engagement de la présente procédure,

1444

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-13.654

Cour de cassation

chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, cet entretien peut valablement être inclus dans l'entretien annuel d'évaluation du salarié ; qu'en l'espèce, la société Guerbet faisait valoir que s'il n'était pas prévu d'entretien spécifique portant sur la charge de travail des salariés au forfait jours, cette question avait toujours pu être abordée lors des entretiens annuels d'évaluation, l'accord de négociation annuelle de 2012 formalisant par la suite l'inclusion d'un chapitre spécifique portant sur la charge de travail des salariés au sein de leur entretien annuel d'évaluation (v. conclusions p.

1445

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-15.671

Cour de cassation

accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que tel est le cas de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de temps du 8 mars 1999, applicable au sein de la société Algoe, qui prévoit, s'agissant des conventions de forfait jours conclus avec les consultants (compris les cadres administratifs autonomes), que compte tenu de « notre forme d'organisation fondée sur l'autonomie et la responsabilité individuelle dans la gestion du temps de travail » (préambule), « chaque salarié établi[t] mensuellement un compte-rendu d'activité » (art. 32) « comport[ant] une ligne spécifique pour l'imputation des jours de temps disponible » (art.

1446

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.986

Cour de cassation

il résulte de ces rappels que s'il est avéré que l'employeur n'avait pas une connaissance pleine et entière au premier trimestre 2012 des faits reprochés à la salariée, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il n'en a pas eu connaissance moins de deux mois avant le 22 juin 2012, date de convocation à l'entretien préalable, l'extrait cité du procès-verbal du comité d'entreprise faisant état d'une prise de décision d'effectuer un contrôle au cours du premier trimestre 2012 et la cour ne disposant d'aucun élément pour savoir à quelle date l'employeur a eu connaissance des résultats de cette enquête ; qu'en conséquence, les faits étant prescrits, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et il y a lieu de confirmer le…

1448

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-13.232

Cour de cassation

il résulte des énonciations qui précèdent que le projet auquel était subordonné le départ volontaire de M. [C] était dépourvu de toute préparation et de tout caractère sérieux, que par son brutal changement, il se révélait, en réalité, inconsistant, et ne pouvait dans ces conditions, fonder une autorisation quelconque de départ volontaire, telle que prévue par les .dispositions du FSE rappelées ci-dessus ; que M. [C] est, dès lors, mal fondé à reprocher à la société NEOPOST FRANCE d'avoir refusé son départ ; que le seul état de sa candidature suffit à justifier ce refus et, celleci s'avérant vouée à l'échec en tout état de cause, M. [C] ne saurait donc, au prétexte de prétendues inégalité de traitement ou discrimination, solliciter le bénéfice de mesures auxquelles il n'avait pas droit ;

1449

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.543

Cour de cassation

QUE ce texte qui exclut l'application des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail et aux repos, ne comporte aucune disposition assurant le respect des durées maximales raisonnables de travail, ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires qu'aucun décret n'a été pris en application de ce texte pour définir les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés soumis à un forfait jours dans le cadre annuel ; que la loi ne prévoit pas que ces modalités de suivi puissent être définies par un accord collectif ; qu'en tout état de cause, et même à supposer acquis qu'un accord d'entreprise puisse pallier la carence de l'autorité règlementaire, il convient de constater que l'accord d'entreprise conclu le 23 janvier 2009…

1450

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.351

Cour de cassation

il résulte de l'avenant au contrat de travail produit aux débats qu'à compter du 1er mars 2011, les parties ont convenu d'une rémunération de Monsieur [I] au forfait annuel en jours, à raison de 217 jours par an, ce dernier accédant au statut de cadre ; la demande relative à des jours supplémentaires impayés au titre de l'année 2010 antérieurs audit forfait n'est pas recevable et le jugement sera réformé dans cette limite ; en revanche, il est établi aux termes de la fiche de paye de décembre 2011 que le salarié a totalisé un nombre de jours travaillés de 270,50 excédant largement le forfait conclu dont il n'a pas obtenu totalement la régularisation à raison d'un solde de 35,5 heures » (arrêt p.

1451

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.074

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. S'agissant des heures supplémentaires prétendument effectuées au cours de la première période [du 21 janvier 2000 au 11 juin 2001], M. [D] fait valoir que la durée de son travail hebdomadaire excédait les 54 heures relevées par la cour dans son précédent arrêt du 21 janvier 2005 pour s'établir à 68 heures, produisant à l'appui l'arrêt du

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