Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 124

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée25 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1477

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-25.906

Cour de cassation

appel a statué par des motifs inopérants qui n'étaient pas de nature à justifier sa décision, la privant ainsi de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à voir déclarée nulle la convention de forfait jours incluses dans son contrat de travail et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts subséquente. AUX MOTIFS QUE Madame [F] prétend, qu'à défaut de contrôle par l'employeur de sa charge de travail au cours de la relation contractuelle, la clause de forfait en jours doit être annulée et son préjudice réparé par l'allocation de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.

1478

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.602

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que les parties n'ont pu trouver un accord sur l'étendue de leurs concessions réciproques, voire même sur l'objet de la transaction. Ainsi, le conseil de la société a sollicité le 29 octobre 2013 le renvoi de l'affaire au motif qu'un "accord transactionnel "était" en cours entre les parties". Et il résulte de la lettre officielle du 27 janvier 2014 du conseil du salarié adressé à son confrère (lettre transmise à la présente cour le même jour et figurant au dossier de procédure), qu'un projet de transaction a été établi par la société et ce, même si à l'audience le conseil de la société a, dans ses explications verbales, contesté l'existence d'un tel projet.

1479

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.360

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que cette demande avait déjà été jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable la demande de M. [N] de condamnation de la société Eiffage TP à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommage et intérêts pour soumission particulièrement déloyale avec intention de nuire à une convention de forfait jours (arrêt, p. 4, § 2), AUX MOTIFS QUE M.

1480

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.388

Cour de cassation

[W] une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, M. [W] reproche à son employeur de l'avoir rétrogradé et d'avoir fortement baissé sa rémunération variable sans raison objective, de l'avoir surveillé quant à ses heures d'arrivée et de départ bien qu'étant cadre autonome en forfait jours, traité de façon désobligeante comme en atteste son entretien d'évaluation de 2010 et de l'avoir sanctionné de manière infondée en le licenciant pour faute, juste après sa mise en oeuvre d'une action devant le conseil de prud'hommes ; qu'il produit notamment un mai « demande de rendez-vous relatif à la nouvelle organisation du 1er juillet 2010 » adressé le 5 juillet 2010 à M.

1481

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 14-26.280

Cour de cassation

même distinguer entre elles, selon la période passée au service de chacune d'elles ; qu'elles objectent également que l'appelante a comparé le salaire minimum conventionnel au montant du salaire perçu par elle, calculé en fonction d'heures supplémentaires, alors qu'elle bénéficiait à compter du 2 décembre 2044 d'un contrat en forfait jours, de sorte que les chiffres résultant des tableaux contenus dans ses conclusions sont incohérents ; mais considérant que les sociétés intimées ne contestent pas les éléments précités versés aux débats par Madame [L] démontrant que cette dernière a perçu pendant les 9 années, au total, où elle a travaillé pour leur compte respectif, un salaire nettement inférieur à celui de salariées placées dans une situation identique à la sienne ; qu'en…

1482

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.654

Cour de cassation

il résulte un nombre déterminé d'heures de travail mensuelles et une rémunération assise sur ce nombre d'heures, les juges du fond ne peuvent estimer être en présence d'un cadre dirigeant bénéficiant d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps; que le salarié soutenait expressément dans ses écritures d'appel que des bulletins de salaire établis entre septembre 2007 et novembre 2008 mentionnaient que la rémunération était versée pour un horaire mensuel de 39h, le bulletin de paie remis au mois d'octobre 2007 indiquant plus précisément la rémunération d'heures supplémentaires ; qu'en excluant M. [A] [W] de la législation sur les heures supplémentaires au motif qu'il aurait eu la

1483

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.568

Cour de cassation

[P], la somme de 8 230 € à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er juin 2005 au 4 décembre 2010, outre la somme de 823 € au titre des congés payés afférents à M. [I], d'AVOIR condamné l'employeur à payer à chacun de ses salariés la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du statut de cadre au forfait jours en cadre intégré L'article L. 3121-43 du Code du travail dispose que "peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.

1484

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701

Cour de cassation

d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1242-1 et L.1242-2 2° du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société CRUSTA'C à payer à Madame [U] la somme de 2.000 € au titre de l'inopposabilité de la convention de forfait jours ; AUX MOTIFS QUE « De la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs relativement à la période ayant débuté le 1er avril 2008 et s'étant achevée à l'occasion de la prise d'acte effectuée par la salariée Alors que l'employeur se prévaut de la qualité de cadre autonome de la salariée et de l'existence d'un accord d'entreprise instaurant, s'agissant de la durée de travail, des…

1485

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 16-40.242

Cour de cassation

SOC. COUR DE CASSATION JL QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ Audience publique du 14 décembre 2016 NON-LIEU A RENVOI M. FROUIN, président Arrêt n° 2392 FS-P+B Affaire n° X 16-40.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu le jugement rendu le 22 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Lyon, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 30 septembre 2016, dans l'instance mettant en cause : d'une part, - la société SAS Acies Consulting Group, dont le siège est [...] , d'autre part, 1°/ M. G... R..., domicilié [...] , 2°/ Mme U... B..., domiciliée [...] , 3°/ Mme V... K..., domiciliée [...] , 4°/ M. W... L..., domicilié [...] , 5°/ M. P...

Temps de travailQPC : non-lieu à renvoi+3
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1487

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.003

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail

1488

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.131

Cour de cassation

L'article L. 3123-14 du code du travail, qui dispose que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'exige pas la mention par le contrat de travail ou l'avenant des horaires de travail

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