Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-25.906
Cour de cassationappel a statué par des motifs inopérants qui n'étaient pas de nature à justifier sa décision, la privant ainsi de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à voir déclarée nulle la convention de forfait jours incluses dans son contrat de travail et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts subséquente. AUX MOTIFS QUE Madame [F] prétend, qu'à défaut de contrôle par l'employeur de sa charge de travail au cours de la relation contractuelle, la clause de forfait en jours doit être annulée et son préjudice réparé par l'allocation de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.