Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 125

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée14 décembre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Forfait jours » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1489

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.361

Cour de cassation

; qu'il n'est pas exigé du salarié qu'il produise un décompte détaillé jour après jour, et sans aucune erreur, de ses heures de travail et il satisfait à son obligation probatoire en faisant état d'une durée moyenne de travail journalier lorsqu'il l'étaye par d'autres éléments de preuve ; qu'en exigeant de l'exposant qui travaillait selon un forfait jours sur l'année et n'avait aucune raison de procéder à un relevé détaillé de ses heures de travail, la production d'un décompte faisant apparaître semaine après semaine la durée hebdomadaire de travail, la cour d'appel a ajouté aux dispositions de l'article L.

1490

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.592

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sierra Wireless Solutions and Services à payer à madame [F] 55.624,17 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 5.562,42 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE : « il est rappelé qu'aucune convention individuelle de forfait jours n'a été signée entre les parties, de sorte que les dispositions de l'article L. 3171- 4 du code du travail sont en l'espèce applicables : la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties.

1491

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.215

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments fournis par l'une et l'autre des parties, et sans qu'il soit nécessaire d'instaurer une mesure d'instruction, que la matérialité des heures supplémentaires dont M. [P] demande le paiement n'est pas établie ; ET que M. [P] qui ne voit pas aboutir sa demande en paiement d'heures supplémentaires dans la mesure où celles-ci lui ont été réglées dans le cadre de la convention de forfait, est mal fondé à prétendre que son employeur aurait dissimulé sur ses bulletins de paie le nombre d'heures de travail qu'il effectuait réellement pour y porter un nombre d'heures inférieur et s'abstenir ainsi de lui payer l'intégralité des heures de travail réalisées ;

1492

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.214

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments fournis par l'une et l'autre des parties, et sans qu'il soit nécessaire d'instaurer une mesure d'instruction, que la matérialité des heures supplémentaires dont M. [Y] demande le paiement n'est pas établie ; Et que M. [Y] qui ne voit pas aboutir sa demande en paiement d'heures supplémentaires dans la mesure où celles-ci lui ont été réglées dans le cadre du forfait, est mal fondé à prétendre que son employeur aurait dissimulé sur ses bulletins de paie le nombre d'heures de travail qu'il effectuait réellement pour y porter un nombre d'heures inférieur et s'abstenir ainsi de lui payer l'intégralité des heures de travail réalisées ; qu'en

1493

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.213

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments fournis par l'une et l'autre des parties, et sans qu'il soit nécessaire d'instaurer une mesure d'instruction, que la matérialité des heures supplémentaires dont M. [O] demande le paiement n'est pas établie ; Et que M. [O] qui ne voit pas aboutir sa demande en paiement d'heures supplémentaires dans la mesure où celles-ci lui ont été réglées dans le cadre du forfait, est mal fondé à prétendre que son employeur aurait dissimulé sur ses bulletins de paie le nombre d'heures de travail qu'il effectuait réellement pour y porter un nombre d'heures inférieur et s'abstenir ainsi de lui payer l'intégralité des heures de travail réalisées ; qu'en

1494

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.279

Cour de cassation

par lettre du 2 juin 2010 en imputant des torts à son employeur, le salarié invoque en premier lieu l'illégalité des cycles de travail auxquels il a été soumis ; cette illégalité est admise par la société intimée qui fait valoir qu'elle a appliqué les stipulations d'un accord d'entreprise ; à compter du 1er mai 2010, le salarié appelant a cependant été soumis à un nouveau rythme de travail contre lequel aucune critique n'est élevée ; le salarié a lui-même indiqué avoir souscrit un avenant à son contrat de travail pour accepter ce nouveau rythme ; il en résulte que l'illégalité alléguée avait pris fin au temps de la prise d'acte de rupture du 2 juin 2010, et qu'elle ne pouvait plus faire obstacle à la poursuite de la relation contractuelle ;

1495

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.281

Cour de cassation

vu les articles L. 1235-1 et suivant du Code du travail et l'article 1382 du Code civil, que Mme [T] demande le paiement de : 108 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 25 000,00 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral ; que la S.A.S. FRANCE BILLET demande au Conseil de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ; que le Conseil a confirmé la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [T] et l'a débouté de ses demandes d'application du coefficient 3, des paiements de rappel de salaire et d'heures supplémentaires ; qu'en conséquence, il n'est pas fait droit à ces demandes.

1496

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.989

Cour de cassation

considérant que Monsieur [V] pouvait prétendre à un coefficient supérieur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2. ALORS QUE l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 définit le « directeur du marketing » comme celui chargé de « diriger et d'animer des responsables produits ainsi que la cellule publicité, d'analyser le marché existant et d'anticiper le marché potentiel à partir des données commerciales tant internes qu'externes, de veiller de façon permanente à l'amélioration des produits commercialisés et de proposer la mise en marché de produits nouveaux , de concevoir toute action de publi-promotion ; qu'ainsi, le responsable marketing a, au sens de l'accord paritaire national, la responsabilité des produits commercialisés par…

1497

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.441

Cour de cassation

connaître votre refus du contenu de la présente. A défaut, vous serez réputé l'avoir accepté." Il est constant que M. [V] [T] n'a pas fait connaître par écrit son refus de cette modalité particulière d'aménagement de son temps de travail. Cependant, en application de l'article L.3121-40 du code du travail, une convention de forfait jours autorisée par un accord collectif de travail doit être passée par écrit entre l'employeur et chacun des salariés concernés. Or, en l'espèce, M. [V] [T] n'a pas donné d'accord exprès et écrit à la proposition de son employeur. Par suite, ce dernier ne peut se prévaloir d'une convention de forfait jours. M. [V] [T] est donc fondé à solliciter le paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures.

1498

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.600

Cour de cassation

obligatoire en repos, 2000€ pour non-respect des durées maximales de travail, 800€ de dommages intérêts pour non-respect du repos dominical, outre une indemnité de procédure et de l'avoir condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QUE les demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents, liées aux moyens d'inapplicabilité de la convention de forfait jours sont parfaitement recevables en cause d'appel dès lors qu'elles concernent l'exécution du contrat de travail qui a été rompu ; il en est de même pour les demandes complémentaires d'indemnités compensatrice de contrepartie obligatoire en repos ou de dommages intérêts pour non-respect de durée hebdomadaire du travail ou de repos dominical ; M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
Enregistrer Lire
1499

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.144

Cour de cassation

que l'avocat bénéficie d'une liberté dans l'organisation et la détermination de son temps de travail, qu'il est susceptible d'accomplir des dépassements individuels de l'horaire collectif du cabinet et que sa rémunération constitue un forfait, quand le contrat de travail de Mme [I] ne comportait aucune clause déterminant un forfait jours, la Cour d'appel a violé les articles L.

1500

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.625

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fourmis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir, en cas de besoin, ordonné toutes les mesures d'instructions qu'il estime utile.

Comprendre

Guides associés à forfait jours

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.