Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 126

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée7 décembre 2016
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Le classement « Forfait jours » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1501

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.886

Cour de cassation

était établi ; de surcroît, ces accords collectifs doivent comporter des stipulations qui assurent la garantie du respect. des durées maximales de travail, ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; la convention collective de la blanchisserie du 17 novembre 1997 ne prévoit pas la possibilité d'un recours à une convention individuelle de forfait jours pour les agents de maîtrise ; faute pour l'employeur de justifier d'un accord d'entreprise ou d'un accord d'établissement en ce sens, le dispositif de forfait jours prévu au contrat de travail du 1er juillet 2009 est inopposable au salarié, qui est fondé à solliciter le règlement d'heures supplémentaires pour les heures effectuées air-delà de la 35e heure (…) les éléments produits au débat permettent de considérer que…

1502

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.668

Cour de cassation

La raison avancée pour fonder une différence de traitement qui concernerait l'existence d'un niveau de retraite moindre n'est pas établie et en tout état de cause, s'avère largement compensée par le niveau des rémunérations des catégories professionnelles supérieures. Il est également inexact de prétendre que le niveau d'abondement était exclusivement lié au passage au forfait jours pour les cadres alors que leur niveau de RTT n'était fixé qu'à 12 jours au lieu de 14 jours pour les non-cadres.

1503

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.667

Cour de cassation

La raison avancée pour fonder une différence de traitement qui concernerait l'existence d'un niveau de retraite moindre n'est pas établie et en tout état de cause, s'avère largement compensée par le niveau des rémunérations des catégories professionnelles supérieures. Il est également inexact de prétendre que le niveau d'abondement était exclusivement lié au passage au forfait jours pour les cadres alors que leur niveau de RTT n'était fixé qu'à 12 jours au lieu de 14 jours pour les non-cadres.

1504

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.109

Cour de cassation

par courrier du 29 mars 2011 ; qu'estimant avoir subi des agissements de harcèlement moral, et revendiquant la classification cadre, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 20 496 euros à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées, sauf accord non équivoque de surclassement ; qu'en l'espèce, pour estimer que la société Etablissements [W] avait entendu, dès le mois d'août 2003, de manière claire et non

1506

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-25.896

Cour de cassation

il résulte des propres explications d'M... R... que celui-ci reproche à la société Sodival de ne pas avoir décompté le temps qu'il consacrait à « toutes les autres sociétés de M. U... C... K... ; qu'il est donc démontré que la réclamation forfaitaire d'M... R... concerne, au moins pour partie, une activité au profit d'autres sociétés, sans lien avec son contrat de travail ; qu'M... R... est dès lors mal fondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires, comme l'indemnisation d'un préjudice causé par l'absence de repos compensateur ; qu'il est également mal fondé à invoquer l'existence d'un travail dissimulé ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M... R... de ses demandes au titre du temps de travail ; ALORS, D'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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1507

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.056

Cour de cassation

des avantages au bénéfice des salariés concernés par une convention de forfait, n'était pas de nature à justifier l'application du forfait litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE l'exigence d'un entretien annuel individuel avec les salariés ayant conclu une convention de forfait jours sur l'année est issue de la loi n°2008-789 du 21 août 2008 qui a introduit un article L. 3121-46 dans le code du travail ; qu'en reprochant à la société THERMATIS TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société ENERDIS, de n'avoir pas justifié de la tenue d'un tel entretien, ce pour les années 2005 et 2006, la cour d'appel a violé l'article L.

1508

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-15.805

Cour de cassation

il résulte des pièces du salarié un dépassement du forfait de 22,5 jours en 2008, de 18,5 jours en 2009, de 22,5 jours en 2010 et de 21,5 jours en 2011, soit un total de 85 jours ; que [G] [H] invoque une violation des règles relatives au repos hebdomadaire, mais réclame uniquement le paiement de 85 jours de réduction du temps de travail ; que la fiche de paie d'octobre 2012 atteste que l'indemnité par jour de réduction du temps de travail se monte à la somme de 310,58 € et qu'il a été versé à [G] [H] une indemnité de 10,5 jours de réduction du temps de travail ; qu'il reste donc dû le paiement de 74,5 jours de réduction du temps de travail se montant à la somme de 23 138,21 € ; qu'en conséquence, la S.A.R.L.

1509

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.422

Cour de cassation

il résulte de ces textes que seuls les cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale et à 115 % du minimum conventionnel de leur catégorie relèvent des modalités de réalisation de missions ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient, d'abord que l'article 3 de l'accord de branche du 22 juin 1999 prévoit comme condition d'entrée dans la catégorie des cadres bénéficiant des modalités de réalisation de missions une rémunération au moins égale au plafond de la Sécurité sociale et comme salaire minimum 115 % du minimum conventionnel, que l'article 2.2.1 de l'accord d'entreprise du 16 mai 2001 entre dans ces prévisions

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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1510

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.695

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Leo Burnett à payer à Mme D... les sommes de 60.675, 57 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires, de 6.067, 56 euros au titre des congés-payés afférents avec intérêt légal à compter du 4 mai 2011, outre celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE si l'intimée prétend que Mme U... D...

1511

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.474

Cour de cassation

l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » et il apparaît que pour démontrer qu'elle a satisfait à ses obligations de recherche de reclassement la société [...] fait valoir qu'à l'occasion de l'entretien effectué avec Monsieur B... le 10 mai 2012 pour évoquer avec lui les mesures de reclassement celui-ci a rempli un

1512

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.672

Cour de cassation

prévoyait une convention de forfait annuel en jours ; un avenant au contrat de travail a été signé le 31 janvier 2012 ; toutefois, cet avenant ne prévoit aucunement que M. E... sera, à compter du 1er janvier 2012, géré selon le statut de cadre dirigeant. Les conseillers en déduisent que M. E... est, pendant la durée du contrat de travail géré selon une convention de forfait jours. Les conseillers relèvent parmi les éléments fournis que M. E... a eu différents entretiens au cours de l'exécution de son contrat de travail, notamment un entretien en date du 28 janvier 2011. D'autre part, compte tenu des éléments apportés par chacune des parties, les conseillers constatent que les pièces produites par M. E...

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