Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 112

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée5 avril 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Forfait jours » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1334

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 14-11.783

Cour de cassation

par courrier du 21 janvier 2011 et d'autre part que le salarié qui a débuté l'exploitation d'une entreprise concurrente le 24 février 2011 a mis à profit la période précédant son licenciement pour constituer une entreprise concurrente de celle qui l'employait, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS QUE la création, par un ancien salarié, d'une entreprise concurrente de celle dans laquelle il était auparavant employé n'est pas constitutive d'acte de concurrence illicite ou déloyale, dès lors que cette création n'était pas interdite par une clause contractuelle et qu'elle n'a pas été accompagnée de pratiques illicites de débauchage de personnel ou de détournement de

1335

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 14-11.782

Cour de cassation

par courrier du 14 février 2011 et d'autre part que le salarié qui a débuté l'exploitation d'une entreprise concurrente le 24 février 2011 a mis à profit la période précédant son licenciement pour constituer une entreprise concurrente de celle qui l'employait, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS QUE la création, par un ancien salarié, d'une entreprise concurrente de celle dans laquelle il était auparavant employé n'est pas constitutive d'acte de concurrence illicite ou déloyale, dès lors que cette création n'était pas interdite par une clause contractuelle et qu'elle n'a pas été accompagnée de pratiques illicites de débauchage de personnel ou de détournement de

1336

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 14-11.781

Cour de cassation

l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. Au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, Gilles Y... fait valoir que l'accomplissement de ces heures est lié, d'une part, à sa charge de travail qui n'a pas été allégée en dépit du passage de 39 à 35 heures hebdomadaires, d'autre part, à la réalisation de nouvelles tâches ainsi que de travaux de bâtiment effectués au-delà des horaires contractuels et enfin, à l'augmentation des temps de déplacement liés à l'interdiction d'utiliser l'autoroute pour son activité professionnelle. Il produit ses agendas semainiers des années 2009 et 2010. Il considère qu'il est créancier d'un rappel de salaire de 10.413,88 €, outre les congés payés afférents selon le décompte qu'il a établi et qu'il produit.

1337

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.588

Cour de cassation

la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à payer à M. X... la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour illicéité de la convention de forfait jours, et d'AVOIR débouté M. X...

1338

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 mars 2018, 16/15102

Cour d'appel

l'employeur devant le conseil de prud'hommes. C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé qu'il était compétent pour statuer sur la demande de [A] [R] dès lors qu'elle sollicite la résiliation de son contrat de travail non seulement en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité mais également à ses obligations nées de l'exécution du contrat de travail, dès lors qu'elle soulève la nullité de la convention de forfait annuel prévue dans son contrat de travail et sollicite en conséquence le paiement d'heures supplémentaires, des congés payés afférents, et de la contrepartie en repos compensateur, ainsi que le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'examen de ces demandes relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1339

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-16.466

Cour de cassation

il résulte des textes susvisés que les salariés ayant signé une convention de forfait en heures sur l'année, qui sont exclus du champ d'application du contingent annuel d'heures supplémentaires le sont en conséquence de celui du repos compensateur, la cour d'appel, qui avait constaté que la salariée avait conclu une convention annuelle de forfait en heures, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi principal de la salariée prive de portée le second moyen de ce même pourvoi qui invoque cassation par voie de conséquence ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne la société Ufifrance…

1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.069

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que Monsieur Y... rappelle que l'avenant conclu le 22 février 2005 fixe à 38 heures par semaine son temps de travail soit 13 heures supplémentaires par mois et qu'il n'a pas été payé des treize heures supplémentaires de janvier à septembre 2007 ;

1341

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.516

Cour de cassation

ALORS QU'en application des dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, il est interdit au juge d'appliquer un revirement de jurisprudence à un contrat ayant, à la date où il intervient, fini de produire ses effets ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu le 14 avril 2010 et la convention de forfait jours qu'il comportait avaient cessé de produire leurs effets le 29 février 2012 ; qu'en jugeant nulle la convention de forfait jours sur la base d'une décision de la Cour de cassation du 24 avril 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2.

1342

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-11.331

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs ; qu'en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, M. X... conteste son licenciement en invoquant à

1343

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.095

Cour de cassation

Considérant que la Société ne rapporte pas la preuve que les agissements dénoncés et établis par Mme Y... aient été justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, ces agissements sont constitutifs de harcèlement moral » ; ET AUX MOTIFS QUE « faisant application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, la cour dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme Y... qui a subi des faits de harcèlement moral est nul, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le bien fondé du licenciement pour faute grave » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que celui-ci a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ;

1344

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-27.270

Cour de cassation

est fondé à obtenir paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du contrat de travail, soit la somme de 14774,22 euros 3/ Sur le licenciement de Mme Réjane X... : Mme Réjane X... reproche à la SARL ZARA FRANCE d'avoir gravement manqué à ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en ne respectant pas les règles relatives à la durée du travail et à la mise en oeuvre du forfait jours et en la soumettant à une pression telle qu'elle était contrainte de reporter ses jours non travaillés ; elle ajoute que le magasin était par ailleurs confronté à une surcharge constante de travail du fait de nombreuses absences de personnel, ce qui la contraignait à effectuer plus d'heures que celles prévues dans le cadre de son mi-temps thérapeutique.

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