Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 111

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée16 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.761

Cour de cassation

, une partie était consacrée à la charge de travail du salarié et qu'elle avait d'ailleurs demandé à monsieur Y... au mois de janvier 2013 de recruter afin de palier une surcharge de travail ; mais qu'aucun des entretiens produits par la société ne révélait qu'une partie était consacrée à la charge de travail du cadre bénéficiant d'une convention de forfait jours et qu'aucun élément objectif ne corroborait les autres dires de madame G..., de sorte que son attestation ne suffisait pas à démontrer la réalisation au bénéfice de monsieur Y... des entretiens prévus par l'article L. 3121-46 du code du travail ; que dès lors, la convention de forfait stipulée au contrat de travail était privée d'effet ; que sur les heures supplémentaires, monsieur Y...

1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.910

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour déclarer inopposable au salarié jusqu'à la signature de l'avenant à son contrat de travail du 20 juillet 2015, la convention de forfait en jours prévue par les dispositions de l'accord d'entreprise intervenu le 27 (23 dans l'arrêt) mai 2014, peu important que son contrat de travail initial visait expressément le principe d'un forfait jours de 212 jours, la cour d'appel a relevé qu'ayant signé son contrat de travail, le 21 janvier 2013, il ne pouvait avoir connaissance dudit accord d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, lorsque compte tenu de l'accord initial du salarié au principe d'une convention de forfait jours, l'accord d'entreprise, quoique conclu postérieurement, lui était immédiatement opposable, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 3121-40 et L.

1323

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-21.680

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée verbal, en qualité de directeur général, - il a reçu le même jour un contrat de travail écrit dont il n'acceptait pas les termes et qu'il a refusé de signer, ce contrat ne correspondant pas au contrat verbal conclu, en particulier en ce qui concerne la période d'essai. - en tout état de cause, la rupture de la période d'essai intervenue n'était pas justifiée, comme en atteste les mails échangés entre les parties et l'absence de toute réserve quant à ses capacités à exercer ses fonctions. Pour la confirmation du jugement, la société D... B... soutient en substance que : - il aurait été inepte que les parties n'envisagent pas une période d'essai compte tenu de l'emploi occupé par M. Y... et de son profil atypique, - il

1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-16.413

Cour de cassation

C..., son responsable direct, - refuser de faire la promotion des engrais organiques et du biosuper malgré son expérience de commercial et les demandes répétées effectuées en ce sens, - ne pas rendre visite à ses clients depuis plusieurs mois, l'employeur étant amené à s'interroger sur l'activité quotidienne du salarié telle que devant être exécutée dans un forfait jours annuel imposant de rendre compte de l'activité quotidienne et hebdomadaire, - manifester une opposition constante à la société, en interne, en colportant de fausses informations ou rumeurs auprès du personnel basé à La Rochelle, telles que la fermeture de l'entité implantée dans cette ville, et, en externe, en véhiculant une image négative auprès des clients de l'entreprise ; que la société Borealis Lat Gratecap a estimé que M. X...

1325

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-12.972

Cour de cassation

l'employeur d'user de son pouvoir disciplinaire pour empêcher la survenance de faits de harcèlement sexuel, qu'à défaut il engage sa responsabilité pour violation de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, qu'en l'espèce, mademoiselle A... B... a débuté un stage au sein du restaurant de la TCAR, le 23 mars 2012 sous le tutorat de Monsieur Ludovic X...

1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-27.257

Cour de cassation

il résulte des premiers textes visés que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents à compter du 1er janvier 2009, l'arrêt retient qu'il doit être constaté que, tout en faisant état du caractère illégal du dispositif mis en place à sa demande à compter de 2009, le salarié ne forme aucune demande relativement aux conventions de forfait annuel en jours signées, qu'il ne peut invoquer par ailleurs avoir été contraint de travailler dans des conditions contraires à la loi,

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-11.258

Cour de cassation

référence au forfait-jour les concernant ; que l'employeur en déduit par conséquent que Monsieur Y... soumis à un forfait-jour ne saurait réclamer le paiement d'heures supplémentaires de travail ; qu'il est constant que l'article L3121-39 du code du travail en vigueur à la date de la signature du contrat de travail prévoyait la possibilité d'instaurer un forfait jours sous réserve de l'accord du salarié et que ce recours soit prévu par accord collectif, accord de branche ou accord d'entreprise ; qu'il n'est cependant justifié d'aucun écrit consacrant l'accord du salarié de sorte qu'il doit en être déduit qu'aucune convention de forfait ne saurait être opposée à Monsieur Y... en l'espèce et qu'il est en droit de réclamer des heures supplémentaires ; qu'à cet effet, Monsieur Y...

1328

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-22.322

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 du contrat de travail que tout dépassement de la durée de 39 heures hebdomadaires entraîne le paiement majoré des heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, et que l'existence d'une convention de forfait en heures sur la semaine n'interdit donc pas au salarié de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait de 39 heures ; que M. Y... soutient que ses horaires de travail auraient dû être de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, 17h00 le vendredi, mais qu'il arrivait en réalité à l'entreprise à 7h00 pour ouvrir le dépôt et qu'il quittait son poste entre 19h00 et 19h30 ; qu'il affirme avoir, en conséquence, effectué au minimum 10 heures supplémentaires par semaine, en plus de sa durée contractuelle de travail ;

1329

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-15.768

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement, que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-15.295

Cour de cassation

455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la Sas La Française Real Estate Managers à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l'article L.3121-46 du code du travail à la somme de 200 Euros ; AUX MOTIFS QUE - Sur le non-respect de la convention de forfait jours En application des articles L3121-39 et suivants du code du travail la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

1331

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-27.863

Cour de cassation

aurait été cadre dirigeant, il s'évince de ce qui précède que celui-là était soumis à la durée légale du travail et que les prestations accomplies au-delà avec l'accord de l'employeur constituent des heures supplémentaires, la réclamation étant s'agissant de la preuve soumis au régime prévu par l'article L. 3171-4 du code du travail ; que dans ce cadre - et alors qu'en fait elle considérait effectivement Monsieur Y...

1332

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.599

Cour de cassation

a été engagée par la SAS AEPACT en date du 15 septembre 2008 en qualité de consultant relevant de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective applicable SYNTEC, position 1.2 coefficients 100 (collaborateurs débutants dans la profession) moyennant rémunération brute mensuelle de 2 792 euros. Le contrat de travail prévoit une durée exprimée en forfait jours annuel de 218 jours de travail par an. Madame Lydia Y... est passée en position 2.2 en juillet 2009, puis en 2.3 en septembre 2010 et en 3.1 en février 2011. Madame Lydia Y...

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