Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 110

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée30 mai 2018
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1309

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.634

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, Tyco, C-266/14, points 48 et 49) du 10 septembre 2015, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l'hypothèse particulière visée à l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de congé annuel payé, celle-ci se borne à réglementer certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs et que, partant, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les…

1310

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-24.808

Cour de cassation

ALORS QUE si les conventions collectives de branche autorisant les forfaits doivent garantir le respect des exigences constitutionnelles de droit à la santé et au repos des travailleurs, ainsi que des principes généraux communautaires de protection de leur sécurité et de leur santé, elles peuvent renvoyer à des accords d'entreprise le soin de fixer leurs modalités de mise en oeuvre et de contrôle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, pour écarter le forfait jours contractuellement convenu et faire droit à la demande au titre des heures supplémentaires, à retenir que les parties étaient soumises aux dispositions de la convention collective Syntec dont la Cour de cassation aurait constaté qu'elle ne garantissait pas cette protection ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher s'il n'existait pas au…

1311

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-22.137

Cour de cassation

5-6 ans sans justification d'une discrimination dans ces périodes. En l'état d'un accord ERDF du 20 juillet 2009 sur le temps de travail des cadres, M Jean Bernard Y... ne saurait invoquer un texte plus ancien émanant de l'entité EDF et ayant prévu des primes de disponibilité qui n'avaient pas à lui être versées puisqu'il ne dispose pas d'une convention de forfait jours; en tout état de cause, partie de la demande est irrecevable car atteinte par la prescription. Concernant la perte de chance de n'avoir pu déposer les sommes issues de la RPCC dans des parts d'épargne salariale, ce chef de préjudice doit être apprécié au regard du versement différé sur la seule période de 2010 à 2013 et doit être évalué à la somme de 2000 €.

1312

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-23.719

Cour de cassation

et 2011 outre 663,43 euros au titre des congés payés afférents, outre les dépens et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires : Le salarié sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires contestant l'existence d'une convention forfait jours et observant qu'il a été indiqué par les parties devant l'expert qu'aucune convention de forfait jours n'avait été formalisée entre les parties.

1313

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.172

Cour de cassation

« ne démontre pas l'urgence des mesures sollicitées ou des demandes de provisions en référé », la cour d'appel a violé l'article R.1455-7 alors en vigueur du code du travail. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de provisions sur les dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait jours et de provision sur les dommages et intérêt au titre du travail dissimulé.

1314

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.644

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel l'a relevé d'office, sans recueillir préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2- Alors que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en l'espèce, pour retenir la qualité de cadre dirigeant de Mme Y..., la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle exerçait

1315

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 15-22.017

Cour de cassation

l'employeur doit présenter les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. L'article 4 du contrat de travail liant les parties prévoit que M. X... A... C...

1316

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.460

Cour de cassation

devant plusieurs de ses collègues d'être incompétent ne saurait être considéré par l'équipe susceptible d'entraîner une dégradation des conditions de travail ; 1°) ALORS QUE le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; que constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur l'application illégale au salarié d'un forfait jours ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat quand elle a constaté que « l'employeur a appliqué illégalement envers M. Z...

1317

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.272

Cour de cassation

par lettre du 2 septembre 2013 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de licenciement abusif, et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de son arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que la clause du contrat d'un salarié, engagé à temps complet, lui imposant de demander une autorisation avant d'exercer une autre activité professionnelle, ne porte pas atteinte aux libertés garanties par l'article L.

1318

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-14.409

Cour de cassation

l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'à verser au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « ( ) En matière d'heures supplémentaires, l'article L 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forge sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, l'employeur a fourni les cartes de badgeages forfait du 12 mars au 1er octobre 2012 et du 02 octobre 2012 au 16 mars 2013.

1319

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-24.760

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié ; à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient, cependant, à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer…

1320

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-26.095

Cour de cassation

Votre licenciement, sans indemnité, prend donc effet à compter de la date de notification de cette lettre ['] » ; M. Y... ne conteste pas s'être assoupi à quatre reprises sur son lieu de travail au cours des mois de septembre et octobre 2012, période pendant laquelle il souffrait d'asthénie d'après le certificat médical établi par le Docteur B... ; toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, M. Y... était soumis au forfait jours et se trouvait donc libre de l'organisation de son temps de travail, et de son temps de pause, qu'il aurait pu aussi bien prendre à l'extérieur de l'entreprise, étant précisé que l'employeur de son côté ne produit aucun élément permettant de vérifier les horaires de travail effectif de M. Y... ainsi que ses temps de repos journalier. Il n'est ainsi aucunement démontré que M.

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