Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 106

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée21 novembre 2018
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1261

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.313

Cour de cassation

. Cet accord collectif doit toutefois assurer le respect des règles applicables aux repos quotidiens et hebdomadaires et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et doit, à peine de nullité des conventions individuelles de forfait prises par application de ses dispositions, être de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail des salariés en forfait jours restent raisonnables.

1262

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-22.492

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que M. Y... n'apporte aucun élément probant remettant en cause le bien fondé de la somme de 2 000 € versée par le Gie Global au vu de l'atteinte partielle des objectifs assignés ; que sa demande est rejetée et le jugement déféré est confirmé en cette disposition ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'en l'absence d'objectifs acceptés, il sera fait droit à la demande de rémunération variable à 50 % de la prime 2011 ; 1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge doit indiquer sur quel élément de preuve il se fonde pour retenir un fait contesté entre les parties ; que dans ses écritures d'appel, le salarié faisait valoir que son employeur n'avait pas satisfait à son obligation

1263

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.964

Cour de cassation

considérant que l'employeur pouvait, pour se défendre de toute discrimination syndicale, invoquer une liste de salariés ne répondant pas aux critères posés par la note du 2 août 1968, autorisant ainsi l'employeur à éluder le système de preuve en vigueur, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, ensemble la circulaire PERS 245 et la note du 2 août 1968.

1264

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.096

Cour de cassation

Attendu que pour faire droit aux demandes de nature salariales, l'arrêt retient qu'au sein des associations, les cadres exerçant les mêmes fonctions que celles de l'intéressée ne bénéficient pas de la même rémunération ni des mêmes conditions d'exercice de leurs fonctions, certains travaillant sur la base d'un horaire hebdomadaire fixe et d'autres dans le cadre d'une durée de travail calculée en forfait jours, que l'hypothèse numéro trois de l'expert permet de retenir l'existence d'un salaire moyen, que la salariée aurait pu, en passant cadre dès le 1er janvier 2009, avoir une rémunération s'inscrivant dans la moyenne des salaires pratiqués pour des postes équivalents, que cette méthode retenue par l'expert permet d'effacer les disparités salariales en raison du non respect de la politique de classification,…

1266

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-22.493

Cour de cassation

à effectuer des déplacements quotidiens importants et qui a eu des répercussions sur son état de santé et sa vie de famille ; - l'absence du dispositif d'accompagnement à la mobilité géographique toujours en méconnaissance de la charte sociale européenne et de ses engagements conventionnels sur le droit à la santé ; - la nullité de la convention de forfait jours signée sur la base d'un accord collectif du 27 octobre 2007 lui-même entaché de nullité pour absence de dispositif de suivi de la charge de travail des cadres autonomes soumis à ce forfait, et en tous cas pour absence de dispositif effectif et spécifique de contrôle de son temps de travail dans la convention qu'il a conclue avec la banque, laquelle était totalement inadaptée à partir du moment où il a déménagé à ANGLET pour travailler à BILLERE ; -…

1267

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-12.535

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation de son employeur à lui payer certaines sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, Mme Y... faisait valoir que son forfait jours était contractuellement fixé à 218 jours mais qu'elle avait effectué en 2011, 234 jours de travail effectif, soit 16 jours au delà de la convention de forfait, qu'en 2012, elle avait effectué 221 jours de travail effectif et en 2013, 224 jours de travail effectif ; qu'en affirmant que Mme Y...

1268

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.869

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que la nullité qui affecte un plan de départs volontaires ne répondant pas aux exigences légales s'étend à tous les actes subséquents, et qu'en particulier la convention de rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs, exclusif de tout licenciement, donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle, peu important que le salarié n'ait pas été partie ou représenté à l'action en nullité dudit plan.

1269

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.885

Cour de cassation

par ordonnance du 17 septembre 2009, suspendu la mise en oeuvre du plan de départs volontaires dans l'attente de la décision du juge du fond, lequel, par jugement du 15 octobre 2009, a annulé le plan personnalisé de départs volontaires (PDV1) de la société Altran technologies au motif que le volet sur les mesures de reclassement externe présentait un contenu insuffisant ; qu'à la suite de cette décision, la société Altran technologies a présenté un deuxième plan de départs volontaires (PDV2), au cours d'une nouvelle réunion d'information-consultation du comité central d'entreprise le 3 décembre 2009 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 mars 2011 aux fins de voir annuler la convention de rupture d'un commun accord signée dans

1270

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.896

Cour de cassation

il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; Attendu que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter le salarié, sur sa demande de rappel d'heures supplémentaires, à développer le ou les moyens de droit venant en soutien, une réponse au moyen soulevé par la société Altran technologies tiré de la prescription de l'action en nullité de la convention ou clause individuelle de forfait, avec un décompte détaillé et annexé à ses écritures des sommes ainsi sollicitées, n'est en conséquence pas recevable ; Sur le pourvoi principal de l'employeur,

1271

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.878

Cour de cassation

il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; Attendu que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter le salarié, sur sa demande de rappel d'heures supplémentaires, à développer le ou les moyens de droit venant en soutien, une réponse au moyen soulevé à titre liminaire par la société Altran technologies tiré de la prescription de l'action en nullité de la convention ou clause individuelle de forfait, avec un décompte détaillé et annexé à ses écritures des sommes ainsi sollicitées, n'est en conséquence pas recevable ; Sur le pourvoi principal

1272

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.882

Cour de cassation

il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; Attendu que les pourvois, en ce qu'il sont dirigés contre le chef de dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter les parties à développer le ou les moyens de droit au soutien de la demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires avec un décompte détaillé et annexé des sommes ainsi sollicitées, ne sont en conséquence pas recevables ; Sur le pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'infirmer les jugements en ce qu'ils déboutent les salariés de leur demande en

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