Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 91

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée12 juillet 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
1081

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.363

Cour de cassation

15 décembre 1987 dite SYNTEC ; que la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave le 20 mars 2003 ; qu'elle s'est rétractée par lettre du 28 février 2003 à laquelle le salarié a répondu le 5 mars 2003 qu'il poursuivait son activité comme il le lui était demandé ; que le 29 avril 2003, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde en raison de "différents refus de missions chez des clients... d'autant plus que votre contrat contient une clause de mobilité" ; que, contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

1082

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.592

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2008), que M. X... a été engagé par l'association AREPA le 1er septembre 1992 ; qu'il a exercé les fonctions de directeur de résidence ; que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 24 février 2005, mis à pied à titre conservatoire le 8 mars 2005 et licencié le 18 avril 2005 pour faute lourde ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X...

1083

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-40.832

Cour de cassation

euros respectivement à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité légale de rupture, et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. AUX MOTIFS QU'il Monsieur X... démontre que par courrier du 8 mars 2006, l'employeur qui soutient, sans en tirer pour autant les conséquences, qu'il a commis une faute lourde (en l'espèce un vol), a pris une mesure conservatoire consistant dans la suspension de ses fonctions de responsabilité ; que cette décision qui s'avère manifestement hâtive et qui ne repose pas sur des éléments probatoires, est à juste raison invoquée par le salarié au soutient de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait l'employeur, Monsieur Christophe X...

1084

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-41.937

Cour de cassation

leur devenir professionnel était lié à celui de la société GESTAN, la cour d'appel a dénaturé ledit jugement et violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ; 4. ALORS subsidiairement QUE le contrat de travail précisait que l'indemnité contractuelle prévue dans le cas d'une rupture à l'initiative de l'employeur hors le cas de faute lourde ou grave «se substituerait à toute autre indemnité conventionnelle ou légale» ; qu'en accordant cependant à la salariée une indemnité compensatrice de préavis en sus de l'indemnité contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

1085

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.872

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'annuler la transaction conclue le 12 octobre 2004 et de le condamner au remboursement de l'indemnité transactionnelle ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1° / que le fait pour un salarié de conclure avec son employeur un accord transactionnel n'ayant pas pour objet de mettre fin à un litige jugé inexistant entre eux, mais seulement d'octroyer à ce dernier des avantages indus, ne constitue pas en soi une faute lourde autorisant l'employeur à engager la responsabilité civile de son salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1147 du code civil et L.

1087

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 08-70.455

Cour de cassation

Vu les articles 528, 670 et 677 du code de procédure civile ; Attendu qu'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, celle-ci n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Sermat, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 14 avril 2006, puis pour faute lourde le 25 juillet suivant ; Attendu que pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par M. X...

1089

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-42.233

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 5 octobre 1998, en qualité de consultant, par la société Teamlog et dont le contrat de travail a été transféré à la société 2 M informatique solutions (la société) a été licencié pour faute lourde le 16 février 2007 ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à verser une prime de vacances à M. X...

1090

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.930

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., entré dans l'entreprise le 4 juin 1984, où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent mandataire du réseau production, a été licencié par la société Axa France pour faute lourde le 6 novembre 1992 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement mentionnait qu'un arrêté de caisse établi le 22 septembre 1992 avait fait apparaître un déficit de 90 651 francs (13 819,66 euros) et que pour expliquer cette différence, il avait reconnu avoir…

1091

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.634

Cour de cassation

; que ces faits sont de nature à constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement, à moins que Madame X... ne rapporte la preuve, comme elle le soutient, que sa décision de créer son propre cabinet et ses demandes de licenciement ont pour origine le comportement de l'employeur à son égard et notamment des pressions exercées sur elle ; que Monsieur A... a été licencié pour faute lourde par un courrier du 5 novembre 2002, que celui-ci était technico commercial au service maintenance depuis le 2 janvier 2000, que celui-ci atteste que Madame X... était une excellente collègue de travail, qu'il estime par ailleurs que l'arrivée de Madame X... avait été mal préparée et qu'elle aurait été « prise en grippe » par la plupart du personnel féminin de la société et que notamment, « le fait que Madame X...

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