Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 90

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée13 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
1069

Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2010, 08/00076

Cour d'appel

299, 71 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2008, correspondant au coût représenté par le recrutement de Mme N... en remplacement de deux salariées, Mesdames G... et L..., dont l'absence pour maladie aurait pour origine des faits de harcèlement de la part de Mme de Y... qui était leur supérieur hiérarchique. Alors qu'il est constant que le licenciement de Mme de Y... n'a pas été prononcé pour faute lourde, cette demande reconventionnelle de l'employeur tend à obtenir la condamnation de la salariée à une sanction pécuniaire qui est interdite par la loi. Seule la faute lourde permet l'engagement de la responsabilité pécuniaire du salarié et peut fonder une action en dommages et intérêts contre ce dernier. La CAPEB 12 sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle.

Condamnation : 3 284 €Licenciement+19
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1070

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.586

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée par la société Mutant distribution, le 21 juillet 1981, et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de magasin, a été licenciée le 14 octobre 2005 pour faute lourde ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se prononce sur le grief lié à l'inventaire des produits ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2009, entre les…

1071

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.632

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 16 octobre 1995 par la société Surcouf en qualité d'aide comptable, Mme X... a été licenciée pour faute lourde le 4 janvier 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

1072

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.465

Cour de cassation

X..., de la SCP Richard, avocat de la société Pyrénées automobiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 1er juillet 1975 par la société Pyrénées automobiles, qui exploite une concession Renault, Roland X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de chef des ventes, a été licencié pour faute lourde le 6 novembre 2006 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; que l'employeur a sollicité des dommages-intérêts ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

1073

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.686

Cour de cassation

; qu'on ne saurait déduire de l'absence de contrepartie immédiate de la part du salarié (il s'agissait d'actions de formation professionnelle continue) le caractère léonin de la clause litigieuse ; que peu importe également le coût élevé pour l'association de l'une d'entre elles ; qu'en l'absence du moindre élément de nature à étayer l'accusation de mauvaise foi portée à l'encontre du salarié, il y a lieu de faire droit à la demande de celui-ci qui n'a pas été licencié pour faute lourde.

1074

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.272

Cour de cassation

exerçait en dernier lieu, à compter du 1er décembre 1983, des fonctions de directeur général au sein de deux associations dont l'Association d'Armor pour la formation et l'insertion des demandeurs d'emploi (l'ASFIDA) qui est devenue son unique employeur le 27 mai 1999 ; que Mme Z..., désignée comme liquidateur amiable à la suite de la dissolution de cette association, a licencié M. X...

1075

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.716

Cour de cassation

; qu'il s'est porté candidat aux fonctions de délégué du personnel le 6 mars 2006 ; que lors du dépôt de sa demande d'embauche pour la saison 2006-2007, la société lui a proposé un poste de vigie à l'embarquement en remplacement d'un salarié absent pour congé formation ; qu'un contrat a été signé le 10 novembre 2006, pour la période du 1er décembre 2006 au 15 avril 2007 ; que ce contrat a été rompu le 20 janvier 2007 pour faute lourde ; que contestant cette rupture, M. X...

1076

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.090

Cour de cassation

est en droit de prétendre du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être calculés sur la base de cette rémunération mensuelle brute de 7.800 € + 274,41 € = 8.074,41 € ; que, sur la demande d'indemnité de préavis, le contrat de travail à durée indéterminée du 7 février 1994 prévoyait un préavis d'une durée de trois mois en cas de rupture, sauf licenciement pour faute grave ou faute lourde ; qu'en conséquence, monsieur X...

1077

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 septembre 2010, 09-66.812

Cour de cassation

un comportement procédural hâtif consistant à avoir assigné la société Y...- X... en redressement judiciaire sachant même qu'un pourvoi en cassation était pendant, qu'il existait un risque de cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 11 octobre 2005 et que cette assignation serait préjudiciable à la société Y...- X..., la Cour d'appel n'a pas caractérisé à l'encontre de M. X... un comportement dolosif ou une faute lourde constitutifs de sa part d'un abus de droit d'exécuter la condamnation prononcée à son profit par la Cour d'appel de Rennes, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 5°) ALORS QU'en affirmant d'un côté que la faute de M. X... consistait en l'assignation de la société Y...- X...

1078

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 septembre 2010, 08/11409

Cour d'appel

LA COUR, Après avoir vendu ses parts dans la société STBB à la société DB Logistique, M. [M] qui était resté président de STBB, a été engagé par la société DB Logistique, par contrat à durée indéterminée à effet au 1er avril 1998. Le 3 août 2000, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et le 16 août suivant, il a été licencié pour faute lourde. Le 24 août 2000, M. [M] est révoqué de ses fonctions de président par le conseil d'administration de STBB. Le 31 août 2000, M. [M] a saisi le Conseil des prud'hommes de Paris. Par jugement du 9 mars 2001, le Conseil a ordonné un 'sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie'. Par ordonnance du 11 mai 2001, M. [M] a été autorisé à interjeter appel de cette décision.

1079

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.091

Cour de cassation

l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2009), que M. X... , employé depuis janvier 1997 en qualité de directeur adjoint de l'agence de Toulon de la société compagnie générale prestations maintenance (CGPM) aux droits de laquelle se tient la société Idex énergies, a été licencié pour faute lourde le 20 octobre 2000 pour avoir établi des fausses factures au nom d'une société tierce ; que par arrêt définitif du 14 mars 2007, il a été reconnu coupable de faux et usage de faux pour l'un des écrits en cause, l'action publique étant prescrite pour les autres ; Attendu que la société Idex énergies fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que le juge doit examiner l'ensemble des motifs…

1080

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 07-40.840

Cour de cassation

verser indûment des commissions sur des ventes réalisées par son épouse et diverses autres irrégularités ; qu'en raison de ces faits fautifs, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable qui s'est finalement tenu le 14 mai 2003 après plusieurs reports ; que par lettre du 26 mai 2003, l'intéressé a été licencié pour faute lourde ; Attendu que la société Ozonex fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que si la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, il doit comporter des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés à l'intérieur du groupe auquel la société appartient et, à défaut de postes…

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