Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 41

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 029
Dernière décision affichée26 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 029 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-26.611

Cour de cassation

Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue par l'article Lp. 1224-7 » ; que l'article Lp. 1222-23 du code du travail de la Polynésie française dispose que « Dans le cas où le licenciement n'est pas motivé par une faute lourde ou grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée varie en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Les durées de l'ancienneté de service et du préavis sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres » ; que l'article A. 1222-1 du même code dispose que « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le préavis est fixé comme suit : 2.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-26.610

Cour de cassation

; que l'indemnité allouée sur le fondement de cet article tiendra compte de ce que, du fait de son départ en cours d'année, Z... J... n'a pas bénéficié des billets d'avion aller-retour Papeete-Paris contractuellement prévus ; que l'article Lp. 1222-23 du code du travail de la Polynésie française dispose que : « Dans le cas où le licenciement n'est pas motivé par une faute lourde ou grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée varie en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Les durées de l'ancienneté de service et du préavis sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres » ; que l'article A. 1222-1 du même code dispose que : « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le préavis est fixé comme suit : 2.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.824

Cour de cassation

122-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie dispose que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; il en résulte qu'il est nécessaire d'avoir la preuve de griefs matériellement vérifiables et objectifs, suffisamment pertinents et rendant inéluctable la rupture du contrat de travail ; que le licenciement peut être fondé sur une faute, qui peut être grave ou lourde, et dans ce cas, revêt un caractère disciplinaire ; la faute lourde se définit comme étant celle caractérisant la volonté du salarié de nuire à l'entreprise et rendant impossible le maintien du salarié au sein de celle-ci ; la faute grave est celle qui simplement rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit énoncer de manière…

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.631

Cour de cassation

Bossert Angeot, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H..., engagé à compter du 10 janvier 2000 en qualité de conducteur d'engin, chauffeur poids lourds par la société Multi benne organisation Bossert Angeot, a été licencié le 1er juin 2015 pour faute lourde ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que les éléments versés par l'employeur ne permettent pas d'établir que le salarié est parti sans nettoyer son matériel le 5 mai 2015 et qu'en l'absence…

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-11.298

Cour de cassation

Coudray et Grévy, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 novembre 2017), que M. R..., engagé à compter du 1er novembre 1999 en qualité de compagnon professionnel par la société Boursier dont le fonds artisanal a été repris par la société Méthode et construction, a été licencié pour faute lourde le 6 février 2016 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à verser au salarié des sommes au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun fait…

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-28.125

Cour de cassation

1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction en vigueur. SECOND MOYEN DE CASSATIION D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; AUX MOTIFS QUE « le statut du chef d'établissement du second degré de renseignement catholique, applicable au contrat en cause, stipule que, hormis les cas de faute lourde ou grave ou de licenciement économique, la dénonciation du contrat de chef d'établissement doit être notifiée par l'organisme de gestion au plus tard le 1er mars de l'année en cours, par lettre recommandée avec avis de réception. Sauf accord entre les parties et hormis les cas de faute lourde ou grave, le contrat prend fin le 31 août de l'année en cours. Le licenciement étant fondé sur une faute grave, la procédure est donc régulière.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-19.426

Cour de cassation

; que selon l'article 29-1 alinéa 2 de la convention collective, « le salarié dispose d'un délai de 5 jours calendaires à compter de la notification du licenciement, pour saisir par lettre recommandée avec avis de réception, le conseil paritaire de recours interne à l'entreprise mis en place selon les modalités définies par accord d'entreprise. Le recours est suspensif, sauf si le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde. Toutefois ce caractère suspensif ne saurait se prolonger au-delà d'une durée de 30 jours calendaires à partir de la date de la saisine de l'instance de recours interne. Le licenciement ne pourra donc être effectif qu'après avis du conseil saisi s'il a été demandé par le salarié sanctionné. L'avis devra être communiqué dans les 30 jours calendaires qui suivent la saisine.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-31.106

Cour de cassation

reproche à l'association UNIS VERS L'EMPLOI de ne pas avoir assuré son obligation de sécurité de résultat du fait de l'absence de soutien après le traumatisme lié à la dénonciation de son supérieur hiérarchique, d'une surcharge de travail non compensée et d'une organisation de travail mal définie ; QUE l'association UNIS VERS L'EMPLOI a pris des dispositions importantes dès la dénonciation des faits constatés par Monsieur X... R...

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 15-19.096

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. W..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. N..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W..., engagé le 1er décembre 2009 en qualité de responsable du bureau de fabrication par la société Yapluka (la société), a démissionné le 1er août 2011 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale pendant l'exécution du contrat de travail ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, M. N...

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-27.985

Cour de cassation

, au passif de la société JB Immobilier, diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QUE la faute lourde est une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis et commise avec l'intention avérée de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que par courrier daté du 4 décembre 2009 et reçu le 9 décembre, la société JB Immobilier a notifié à M. V...

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