Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 29

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 245
Dernière décision affichée13 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 245 décisions
337

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 octobre 2021, 20-10.146

Cour de cassation

; cette exclusion de responsabilité ne s'appliquera pas en cas de non-respect par l'un des membres de la clause d'exclusivité ou de confidentialité ; Ils s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour obtenir de leurs assureurs respectifs la même renonciation » ; que la société Tuc critique les premiers juges qui ont retenu qu'elle avait commis des fautes lourdes et affirme que le rejet de l'offre par le RFF est consécutif à la carence de la société Cegelec, mandataire du groupement, à retirer l'offre déposée le 12 octobre 2011, contenant alors le premier rapport Certifer signalant trois non-conformités, et à déposer l'offre avec le second rapport de cet organisme qui attestait de cette conformité ; que les sociétés Cegelec et FGE soutiennent que les clauses limitatives d'indemnisation ci-dessus rappelées…

338

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 octobre 2021, 19-23.493

Cour de cassation

[Z] (...) bénéficiera des systèmes de retraite/ prévoyance/ chômage/ assurance décès/ mutuelle mis en place par le groupe et applicables aux mandataires sociaux ainsi qu'une garantie de type ‘GSC' de 18 mois. / Pendant la période de carence de la garantie ‘GSC' (à savoir dans les 12 premiers mois à compter de sa mise en place), M. [Z] bénéficiera d'une indemnité de révocation (sauf en cas de révocation pour faute lourde ou grave) (...) d'un montant égal à 12 mois de la rémunération mensuelle brute (part fixe), étant entendu que cette indemnité ne sera plus applicable à compter du premier anniversaire de la date de mise en place de la garantie ‘GSC'" ; que dans le procès-verbal de délibération du conseil d'administration de la société DTP du 27 août 2014, qui a désigné M.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.259

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société pour licenciement abusif, et au paiement des indemnités subséquentes de préavis, de congés payés afférents, et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors : « 1°/ que lorsqu'un employeur licencie un salarié à la fois pour des faits commis à l'occasion d'une grève sans invoquer de faute lourde et pour des faits distincts, le caractère illicite du grief tiré des faits en lien avec la grève rend le licenciement abusif ; que les griefs distincts de ceux en lien avec la grève, dans la lettre de licenciement, n'ont pas à être examinés par le juge pour vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'après avoir constaté que l'employeur invoquait à l'encontre de M.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.969

Cour de cassation

« 1°/ que si la lettre de licenciement qui a invoqué une faute grave fixe les limites du débat en ce qui concerne les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, le juge, saisi par l'employeur d'une demande de dommages-intérêts en réparation d'agissements du salarié pendant l'exécution du contrat, doit néanmoins rechercher si ces agissements constituent une faute lourde ; qu'en jugeant que la société ayant licencié la salariée pour faute grave, elle n'était pas recevable à rechercher sa responsabilité au titre des conséquences de la faute qu'elle lui imputait, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en énonçant péremptoirement, par…

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.610

Cour de cassation

. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2019), Mme [T] a été engagée le 1er février 2008 en qualité d'attachée commerciale, par contrat de travail non écrit, par la société Metalarc, aux droits de laquelle vient la société Paprec Grand Île-de-France (la société). 2. La salariée a été licenciée le 16 avril 2013 pour faute lourde. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-14.545

Cour de cassation

est fixé par le directoire - Annexe 1 au présent contrat... 14º) Le présent contrat est à durée indéterminée. Chaque partie peut y mettre fin à tout moment, à charge pour elle de signifier sa volonté à l'autre en respectant un préavis de six mois. Au cas où la société POMONA licencierait Monsieur [W] pour un motif autre qu'une faute grave ou une faute lourde, la société POMONA lui verserait à titre d'indemnité de licenciement.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.468

Cour de cassation

2512-2 du code du travail prévoyant un préavis de cinq jours francs, le mouvement était illicite. Par arrêt rendu le 2 juillet 2009, la cour d'appel a infirmé la décision rendue par le président du tribunal de grande instance et déclaré irrecevable la demande de la société. 4. Par lettre du 8 juillet 2008, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 21 juillet suivant. Il a ensuite été licencié pour faute lourde le 24 juillet 2008. 5.

344

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 juillet 2021, 19-23.053

Cour de cassation

et TELECOMMUNICATIONS ? ESDT, AUX MOTIFS QUE « Sur la concurrence déloyale : Sur le débauchage et l'embauche de salariés : La société ESDT reproche à la société EMD d'avoir embauché certains de ses anciens salariés, débauchés à cette fin. Mme [Z] [A], épouse [J], fille de M. [X] [A], a été licenciée par la société ESDT le 24 août 2011 pour faute lourde. Il n'est donc pas possible pour la société ESDT d'imputer ce départ à une autre personne qu'elle-même. Mme [Z] [A] épouse [J] n'était pas tenue par une clause de non concurrence. Elle pouvait se faire engager par la société EMD. Il ne peut non plus être reproché à la société EMD d'avoir engagé une salariée libérée de toute obligation de non concurrence. Mme [K], nièce de M.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.642

Cour de cassation

; que la décision du Conseil constitutionnel invoquée par la SARL Rexo en matière d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas applicable en Polynésie française puisqu'elle est relative aux dispositions du code du travail métropolitain ; Que l'article Lp. 1222-23 du code du travail de la Polynésie française dispose que : « Dans le cas où le licenciement n'est pas motivé par une faute lourde ou grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée varie en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-19.061

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Perfulor [Localité 1] une somme à titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que la lettre de rupture anticipée du préavis d'un contrat à durée déterminée fixe les termes du litige ; que l'employeur ayant rompu le contrat pour faute grave du salarié ne peut ensuite lui reprocher, pour les mêmes faits, une faute lourde, afin d'engager sa responsabilité pécuniaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que M. [J] "rappelle que la faute lourde n'a pas été invoquée dans la lettre de rupture du préavis" ; qu'il est acquis aux débats que la société Perfulor [Localité 1] a notifié à M.

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.804

Cour de cassation

[N] [G] possédait la qualité de gradée, classification différente de celle de cadre et qui correspond à celle d'agent de maîtrise. L'article 25 de la convention collective du travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française et l'article A. 1222-1 du code du travail de la Polynésie française font bénéficier, sauf faute lourde, l'agent de maîtrise licencié d'un préavis de trois mois si son ancienneté est supérieure à cinq ans. [N] [G] ne conteste pas sérieusement avoir perçu les sommes de 173 275 FCP, 273 592 FCP et 100 317 FCP prises en compte par le tribunal du travail et la somme de 292 274 FCP dont se prévaut la SA Banque de Polynésie inclut la somme de 273 592 FCP.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 18-24.576

Cour de cassation

; que ce ne sont que les vérifications qu'elle a entreprises après la déclaration du 3 décembre 2010 qui ont révélé les anomalies reprochées ; qu'en conséquence, ces anomalies ne sont pas prescrites et leur invocation n'est pas tardive ; que l'article 16 du contrat de cogérance stipule que toute infraction à la convention constitue, de convention expresse, une faute lourde puis liste une série de motifs de rupture de contrat ; que les cogérants déduisent de cet article que le contrat ne peut être rompu qu'en cas de faute lourde au sens du droit du travail, c'est-à-dire comportant une intention de nuire alors que l'appelante y lit une qualification contractuelle de la faute ; que la cour retient que l'article précité n'a pas une telle portée et qu'il se…

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