Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 28

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 029
Dernière décision affichée8 septembre 2021
Comprendre ce regroupement

Le classement « Faute lourde » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 029 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-14.545

Cour de cassation

est fixé par le directoire - Annexe 1 au présent contrat... 14º) Le présent contrat est à durée indéterminée. Chaque partie peut y mettre fin à tout moment, à charge pour elle de signifier sa volonté à l'autre en respectant un préavis de six mois. Au cas où la société POMONA licencierait Monsieur [W] pour un motif autre qu'une faute grave ou une faute lourde, la société POMONA lui verserait à titre d'indemnité de licenciement.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.468

Cour de cassation

2512-2 du code du travail prévoyant un préavis de cinq jours francs, le mouvement était illicite. Par arrêt rendu le 2 juillet 2009, la cour d'appel a infirmé la décision rendue par le président du tribunal de grande instance et déclaré irrecevable la demande de la société. 4. Par lettre du 8 juillet 2008, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 21 juillet suivant. Il a ensuite été licencié pour faute lourde le 24 juillet 2008. 5.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.642

Cour de cassation

; que la décision du Conseil constitutionnel invoquée par la SARL Rexo en matière d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas applicable en Polynésie française puisqu'elle est relative aux dispositions du code du travail métropolitain ; Que l'article Lp. 1222-23 du code du travail de la Polynésie française dispose que : « Dans le cas où le licenciement n'est pas motivé par une faute lourde ou grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée varie en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-19.061

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Perfulor [Localité 1] une somme à titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que la lettre de rupture anticipée du préavis d'un contrat à durée déterminée fixe les termes du litige ; que l'employeur ayant rompu le contrat pour faute grave du salarié ne peut ensuite lui reprocher, pour les mêmes faits, une faute lourde, afin d'engager sa responsabilité pécuniaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que M. [J] "rappelle que la faute lourde n'a pas été invoquée dans la lettre de rupture du préavis" ; qu'il est acquis aux débats que la société Perfulor [Localité 1] a notifié à M.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.804

Cour de cassation

[N] [G] possédait la qualité de gradée, classification différente de celle de cadre et qui correspond à celle d'agent de maîtrise. L'article 25 de la convention collective du travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française et l'article A. 1222-1 du code du travail de la Polynésie française font bénéficier, sauf faute lourde, l'agent de maîtrise licencié d'un préavis de trois mois si son ancienneté est supérieure à cinq ans. [N] [G] ne conteste pas sérieusement avoir perçu les sommes de 173 275 FCP, 273 592 FCP et 100 317 FCP prises en compte par le tribunal du travail et la somme de 292 274 FCP dont se prévaut la SA Banque de Polynésie inclut la somme de 273 592 FCP.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 18-24.576

Cour de cassation

; que ce ne sont que les vérifications qu'elle a entreprises après la déclaration du 3 décembre 2010 qui ont révélé les anomalies reprochées ; qu'en conséquence, ces anomalies ne sont pas prescrites et leur invocation n'est pas tardive ; que l'article 16 du contrat de cogérance stipule que toute infraction à la convention constitue, de convention expresse, une faute lourde puis liste une série de motifs de rupture de contrat ; que les cogérants déduisent de cet article que le contrat ne peut être rompu qu'en cas de faute lourde au sens du droit du travail, c'est-à-dire comportant une intention de nuire alors que l'appelante y lit une qualification contractuelle de la faute ; que la cour retient que l'article précité n'a pas une telle portée et qu'il se…

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.637

Cour de cassation

une personne physique commerçante ; que l'employeur peut également poursuivre la responsabilité contractuelle de son ancien salarié pour exécution déloyale du contrat de travail, au-delà de la possibilité de le sanctionner pour ces faits pendant l'exécution du contrat ; qu'il s'agit cependant d'une responsabilité contractuelle pour faute lourde c'est-à-dire caractérisant l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, et relevant de la compétence des juridictions prud'homales ; qu'en l'espèce, la société Varialu SN agit sur ces deux fondements contre M. [Q] pour solliciter la condamnation de son ancien salarié à lui payer la somme de 100.000 ?

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.299

Cour de cassation

le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2019), M. [O] a été engagé le 29 décembre 2009 en qualité d'agent de sécurité incendie par la société Sécuritas. Son contrat de travail a été transféré auprès de la société européenne d'intervention et de gardiennage (la société SEIG). Il a été licencié pour faute lourde le 13 octobre 2014. 2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.662

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2018) et les productions, M. [W] a été engagé le 20 décembre 2002, en qualité d'agent de propreté, par la société BNB aux droits de laquelle est la société Central Clean services. 2. Il a été licencié pour faute lourde le 2 mai 2012. 3. Le 1er septembre 2016, la société Central Clean services a été placée en liquidation judiciaire, M. [S] étant désigné liquidateur. 4. Le 19 juillet 2019, la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif puis, par ordonnance du président du tribunal de commerce, M. [Z] a été désigné mandataire ad litem.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.328

Cour de cassation

de notre entretien du 31 octobre 2013. Le lundi 14 octobre 2013 à 9 h, j'ai tenté de vous remettre en mains propres contre décharge une convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire fixé initialement au mercredi 23 octobre 2013 à 10 heures pour une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute lourde. Votre comportement à notre égard depuis quelques semaines laissait à penser que vous dissimuliez certains dossiers et certaines ventes à votre seul et unique profit. Nous souhaitions compte tenu de la gravité de ces faits vous entendre conformément aux dispositions du code du travail étant observé que tout échange informel avec vous se solderait à l'égard notamment de mon associé [V] par des menaces.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.191

Cour de cassation

le lendemain les heures de conduite était rempli de ses droits, la cour d'appel a privé de plus fort sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [U] ne reposait ni sur une faute lourde ni même sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société TRANSPORTS GEORGES GUTFRIED à lui payer les sommes de 3.641,17 ? à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 16.931,43 ? à titre d'indemnité de préavis, 1.693,14 ? au titre des congés payés y afférents, 47.408 ? à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 67.000 ?

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-13.936

Cour de cassation

[V][Q][J] [M] au titre des diverses indemnités de rupture et de l'indemnisation pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE l'article 15 de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993, applicable au litige, énonce que sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, lorsque le salarié justifie d'une ancienneté ininterrompue égale ou inférieure à 2 ans de présence, il lui est versé une indemnité dont le montant est égal au 1/10 du salaire mensuel par année de présence et que lorsque le salarié justifie d'une ancienneté ininterrompue supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans, il lui est versé une indemnité dont le montant est égal au 2/10 du salaire mensuel…

Comprendre

Guides associés à faute lourde

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.