Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 28

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 245
Dernière décision affichée5 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 245 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.576

Cour de cassation

le bulletin a été envoyé à la SA Generali Vie ; que c'est la raison pour laquelle il convient de requalifier le licenciement de M. [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse (arrêt, pages 5 et 6) ; 1°/ ALORS D'UNE PART QUE la faute grave ne requiert pas la preuve de l'intention de nuire du salarié, laquelle n'est requise que pour caractériser la faute lourde ; Qu'en l'espèce, pour écarter la faute grave, après avoir admis que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement étaient établis et présentaient les caractéristiques d'une faute, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que le salarié n'a pas poursuivi une intention délictueuse ou maligne traduisant de sa part une volonté de nuire ; Qu'en statuant ainsi, quand l'absence de volonté de nuire n'était pas de nature à exclure la…

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.235

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2019), Mme [K], engagée en qualité de directrice par la société Ford Models Paris par lettre d'embauche du 4 novembre 2013, a été licenciée pour faute lourde le 31 août 2015. 2. Par jugement du 14 juin 2017 du tribunal de commerce, la société Ford Models Paris a été placée en redressement judiciaire puis, par jugement du 29 novembre 2019, elle a fait l'objet d'un plan de redressement, M. [F] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan et Mme [E] en qualité de mandataire judiciaire. 3.

327

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 janvier 2022, 20-16.636

Cour de cassation

créée le 10 juin 2014 par Messieurs [X], [E], [L] et Mme [F], alors salariés de la société Ambulances Arc en Ciel ; qu'indiquant avoir eu connaissance fin septembre 2015 de l'existence de cette société concurrente, utilisant des moyens déloyaux pour détourner sa clientèle, la société Ambulances Arc en Ciel a procédé au licenciement le 26 octobre 2015 pour faute lourde de Messieurs [X], [E], [L] et a conclu une rupture conventionnelle de contrat avec Mme [F] ; qu'elle a obtenu selon ordonnance sur requête du 11 avril 2016 qu'un huissier de justice se rende dans l'établissement de la société World Med Assistance situé [Adresse 2] aux fins de se voir remettre des documents concernant la société et également des contrats et des factures émises ; qu'un procès-verbal d'huissier a été établi le 3 mai 2016 et de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-17.686

Cour de cassation

; qu'en conséquence, la société Mondial Frigo-IFC ne rapporte pas la preuve de l'absence de contrats de travail, de sorte que M. [N] est fondé à se prévaloir de la clause de non-concurrence insérée auxdits contrats ; que la clause est ainsi rédigée : « Pendant toute la durée de son contrat et pendant une période d'un an prenant effet au dernier jour de travail effectif lié à la rupture du contrat sauf révocation de notre part pour une cause autre que la faute grave ou la faute lourde; M.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.650

Cour de cassation

application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure sur le chef du dispositif ayant condamné le salarié à indemniser l'employeur de son préjudice matériel résultant du coût du matériel de l'entreprise mis à la disposition du salarié et non restitué ; 2./ ALORS QUE la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle relevait elle-même que l'employeur n'avait licencié le salarié au titre de la disparition du matériel de l'entreprise mis à sa disposition qu'au titre de la faute grave et qu'elle constatait que le fait reproché au salarié de n'avoir fourni aucune explication à ce titre ne constituait qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel ne pouvait engager la responsabilité pécuniaire du salarié et le…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-10.143

Cour de cassation

la délivrance à Monsieur [K] d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation Pôle Emploi corrigée et d'un certificat de travail rectifié et ordonné le remboursement par la Société AUDE BETON aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur [K] dans la limite légale de six mois ; AUX MOTIFS QUE la faute lourde est celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à son employeur ; qu'elle est privative de préavis et des indemnités de licenciement ainsi que des indemnités de congés payés ; qu'elle permet en outre l'engagement de responsabilité pécuniaire du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement pour faute lourde adressée à Monsieur [K] le 13 novembre 2013 lui reproche les faits suivants : « Vous venez de créer la société EVOLUTION MURS…

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.700

Cour de cassation

Cette prime sera ainsi payée au mois de décembre pour les personnels ne bénéficiant pas de la mensualisation contractuelle ou ayant décidé d'y renoncer par voie d'avenant, sur la base du salaire du mois de décembre au prorata temporis à tout le personnel en fonction le 31 décembre et ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours. En cas de rupture pour une autre cause que le licenciement pour faute grave ou faute lourde, cette prime est versée au prorata du temps travaillé pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice. 20.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-17.685

Cour de cassation

Il percevait un salaire de brut 180.000,00 € par an outre une prime annuelle. Compte tenu de ses éléments il y a lieu de lui allouer une indemnité de 105.000,00 €. Indemnité conventionnelle de congédiement : L'article 6 du contrat de travail de M. [D], prévoit le versement d'une indemnité de congédiement, en cas de licenciement hors des cas de la faute grave ou de la faute lourde et renvoie à la convention collective de travail de l'encadrement de la presse quotidienne n° 3141. L'article 18 de la convention collective visée prévoit que l'employeur doit verser une indemnité correspondant à six mois de salaire brut. M. [D] sollicite le versement d'une somme de 90.000,00 €. Son salaire brut était au moment de la rupture du contrat de 180.000,00 € hors prime.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.374

Cour de cassation

Le salarié soutient que l'absence d'information sur son droit individuel à la formation lui cause nécessairement préjudice. L'employeur prétend au contraire que l'information n'était pas obligatoire en 2010 pour les licenciements pour faute et que le préjudice n'est pas justifié. Contrairement à ce que soutient l'employeur, cette obligation était bien posée par l'article L 6323-19 du code du travail, lequel n'en dispensait l'employeur que les cas de licenciement pour faute lourde. Seule la mise en oeuvre du droit individuel à la formation était rendue techniquement difficile pendant le préavis en cas de faute grave, puisque le préavis n'existait pas dans ce cas. En tout état de cause, M.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.529

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2020), M. [R], engagé à compter du 15 décembre 2003 par la société Tunisair en qualité d'agent de statistiques a été en arrêt de travail à compter du 17 août 2011 au titre d'une rechute d'accident du travail. 2. Il a été licencié pour faute lourde le 8 septembre 2011. 3. Il a contesté son licenciement et demandé le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.926

Cour de cassation

[K], engagé le 21 juillet 1998 par la société Auto services Muret, aux droits de laquelle se trouve la société Auto service Saint-Gaudens, exerçait en dernier lieu en qualité de cadre technique. 2. Faisant valoir qu'il avait été mis à disposition auprès d'une autre société sans son accord, le salarié a saisi le 21 mars 2013 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Il a été licencié le 21 octobre 2013 pour faute lourde. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.896

Cour de cassation

pour celle-ci en utilisant les moyens de la société REFLEXIONS FRANCE désormais absorbée par la société FAGERHULT FRANCE. Cette double-activité et cette dissimulation à l'égard de la société FAGERHULT FRANCE étaient suffisamment graves pour justifier le licenciement du salarié, sans préavis, ni indemnité. Il ne peut néanmoins être retenu l'existence d'une faute lourde de Monsieur [D], l'intention de nuire n'étant pas établie, puisqu'il a poursuivi une activité qu'il exerçait antérieurement, quand, outre ses fonctions de salarié, il exerçait celles de mandataire social de la société REFLEXIONS FRANCE.

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