Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 218

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée14 juin 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
2605

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 87-44.223

Cour de cassation

X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Sylogis, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juillet 1987), que Mlle Y..., entrée au service de la société Sylogis le 1er décembre 1980, en qualité de chef de projet a été licenciée pour faute lourde le 17 juillet 1984 ; Attendu que, la société fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de préavis et de licenciement et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant que Mlle Y...

2606

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 88-40.775

Cour de cassation

Attendu, selon la procédure, que M. Z..., engagé en 1969 par M. X..., comptable agrée, puis devenu salarié le 1er novembre 1984 de la société d'expertise comptable Courdouan, à la suite d'une cession du cabinet, a donné sa démission par lettre du 24 juin 1985, avec préavis jusqu'au 30 septembre ; que par lettre du 7 septembre 1985, la société Courdouan lui a notifié son licenciement pour faute lourde ; qu'il a alors saisi de conseil de prud'hommes de diverses demandes de salaires et indemnités de rupture mais que la société a formulé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour notamment concurrence déloyale et détournement de clientèle ; que le jugement du conseil de prud'hommes, confirmé par la cour d'appel a débouté les deux parties de toutes leurs demandes ; Attendu que la société fait grief à…

2608

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1990, 88-40.671

Cour de cassation

Gauthier, embauché à compter du 10 septembre 1984 par la société LDM Consultant, a été licencié sans préavis le 25 janvier 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien employeur des dommages-intérêts pour détournement de clientèle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un salarié ne peut, dans le cadre de son contrat de travail, être condamné au paiement de dommages-intérêts à son employeur qu'en cas de faute lourde, qu'en l'espèce la société LDM Consultant demandait seulement la confirmation du jugement du 10 janvier 1986 du conseil de prud'hommes de Louviers en ce qu'il avait considéré "que le licenciement de M. Gauthier était justifié pour faute grave constituée par le détournement de clientèle", de sorte que viole les dispositions des articles L.

2609

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 87-44.374

Cour de cassation

Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1987) M. X... a été engagé le 1er septembre 1985, en qualité de directeur, par la Société Sedus ; qu'il a démissionné le 29 mai 1980 avec un préavis de six mois ; qu'en cours de préavis, l'employeur l'a licencié pour faute lourde, pour avoir domicilié à son insu une société qui lui était personnelle dans son bureau de Paris, et avoir fait financer certaines dépenses de cette société par l'employeur ; Attendu que M. X...

2610

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-41.419

Cour de cassation

Un salarié ne répond pas à l'égard de son employeur des risques de l'exploitation et sa responsabilité ne peut se trouver engagée qu'en cas de faute lourde. En relevant que l'employeur ne prouvait pas que le déficit reproché au salarié avait été intentionnel et sciemment organisé, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel décide que la faute lourde n'était pas caractérisée.

2611

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-40.953

Cour de cassation

Diss, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon les pièces de la procédure, M. X... a été engagé le 1er avril 1977 en qualité de chef d'atelier boucherie par la société Reynoird ; qu'il a été promu "chef de groupe Périssable" le 21 janvier 1980 ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 8 août 1984 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 novembre 1987) de l'avoir condamnée à verser à son salarié, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, le prix de deux billets d'avion retour pour la métropole, les frais de déménagement, et enfin une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors d'une part que le vol de marchandises commis au préjudice de l'employeur…

2612

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-40.696

Cour de cassation

contre les repreneurs était de nature à constituer une faute, qu'il appartenait aux juges du fond d'apprécier au regard des lettres détenues par le préfet ; que le fait que l'employeur ne se soit le cas échéant pas expliqué sur des actions menées par le salarié vis-à-vis d'autres autorités (tribunal de commerce et parquet) ne pouvait enlever le caractère de faute lourde aux actions entreprises auprès du préfet, et ne saurait justifier le refus de communication dans le cadre de l'article 138 du nouveau Code de procédure civile, qui a été ainsi violé, des pièces détenues par le préfet ; Mais attendu que les juges du fond ne sont pas tenus de faire droit à une demande de production de pièces s'ils l'estiment non fondée ; que le quatrième moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2613

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 87-45.203

Cour de cassation

de toute responsabilité dans la location, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel répondant aux conclusions dont elle était saisie, ayant relevé que le salarié avait retenu des sommes versées par les locataires et délivré des reçus sur feuille volante alors qu'ils devaient être extrait de carnets à souches, a pu décider que ce fait constituait une faute lourde ; qu'ainsi, le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société anonyme Agence moderne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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