Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 219

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée9 mai 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
2618

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.559

Cour de cassation

Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-42.618 et n° 88-41.559 ; Vu les articles L. 122-8, L. 122-3 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. Y..., clerc assermenté depuis 1964 à l'étude d'huissier, a été licencié par maître Z..., le 6 octobre 1981, avec effet immédiat, pour faute lourde ; Attendu que pour condamner maître Z... à payer à M. Y... une prime de fin d'année, des indemnités de préavis et de licenciement et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à M. Y...

2619

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.918

Cour de cassation

Pezier, alors démissionnaire, pour remettre un dossier de Cherbourg, et que, vérification faite, en réalité ledit dossier ne contenait que des photocopies de divers clients, tels courriers de prospection, devis, etc..." ; qu'en estimant que le licenciement était basé sur de simples soupçons formulés par M. Y..., cependant que les termes clairs de l'attestation de ce dernier relataient avec précision la matérialité des faits reprochés à Mme B..., constitutifs de faute lourde, la cour d'appel a dénaturé le document contenant ce témoignage et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans encourir le grief de dénaturation, la cour d'appel a estimé que la preuve des faits reprochés au salarié n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! -d!

2620

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1990, 87-44.257

Cour de cassation

; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Et sur les deux autres moyens : Attendu que Mlle X... fait encore grief au jugement d'avoir mis à sa charge l'intégralité des dépens, y compris les frais d'expertise, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le rapport de l'expert commis par le conseil de prud'hommes innocente complètement la salariée de la faute lourde invoquée par l'employeur et que, d'autre part, la société Interhom a été condamnée à payer à Mlle X...

2621

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-44.884

Cour de cassation

; que la société La Vallée a alors formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de son ancien salarié à lui verser des dommages-intérêts pour non-respect du préavis, des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, la somme qu'elle lui avait réglée au titre de congés-payés qui n'étaient pas dûs dès lors qu'il avait commis une faute lourde et enfin une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire fondée sur la violation par l'employeur des dispositions légales relatives au SMIC, le jugement attaqué énonce que, "même si des erreurs ont été trouvées dans le calcul des fiches de paye, celles-ci sont largement compensées par les avantages en nature dont M. X...

2622

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-40.496

Cour de cassation

Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 25 janvier 1984 par la Maison du Médecin en qualité de délégué des ventes du département imagerie pour le secteur de la Bretagne, des pays de la Loire et de la Manche, a été licencié pour faute lourde par lettre du 13 décembre 1984 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés, la cour d'appel a énoncé que le grief selon lequel M. X...

2625

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 88-43.910

Cour de cassation

des raisons tenant aux contingences du chauffagiste ; que par ailleurs les prud'hommes n'ont pu identifier, malgré la production du cahier des délégués du personnel, les prétendues autres revendications non précisés dans le préavis de grève et qui auraient été rejetées ; que les salariés n'étant plus dans l'exercice normal du droit de grève ont commis une faute lourde en arrêtant le travail le 1er novembre 1986 et ont légitimement encouru une sanction ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que le rejet préalable des revendications des salariés n'est pas, en principe, une condition de licéité de la grève, alors que, d'autre part, les protestations des salariés concernant les mauvaises conditions de chauffage du magasin, ainsi que leurs craintes sur la stabilité de leur emploi en raison d'une décision de…

2626

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 89-11.924

Cour de cassation

minimum interprofessionnel de croissance ; qu'en condamnant M. Y..., gérant d'une succursale de la société Cedis, à payer à celleci la totalité du déficit allégué par cette société, sans en déduire le montant du salaire minimum revenant légalement au gérant, la cour d'appel a violé l'article L. 782-7 du Code du travail ; alors d'autre part, que seule la faute lourde est de nature à priver le gérant non salarié de la succursale d'une maison d'alimentation de détail de son droit à une rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'en condamnant M. Christian Y...

2628

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-44.181

Cour de cassation

Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que Mme Y..., éducatrice à l'institut médico-pédagogique et médico-professionnel Joseph X..., a été licenciée le 7 janvier 1985, son employeur lui reprochant une faute lourde ; qu'après avoir signé un reçu pour tout compte le 9 janvier 1985, elle a fait convoquer son employeur devant le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture irrégulière et injustifiée du contrat de travail et d'une somme à titre de participation aux honoraires de son avocat ; que l'audience du bureau de conciliation devant lequel les…

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