Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.076
Arrêt du 6 juin 1990Pourvoi n° 88-40.076
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., demeurant ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société anonyme Etablissements Z... et Cie, société anonyme, dont le siège social est route de Morières (Vaucluse) Vedene,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers ; MM. X..., Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de la société anonyme Etablissements Z... et Cie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 novembre 1987) que M. Y..., embauché le 13 mai 1974 par la société Z... et Cie en qualité de responsable du service informatique, a été licencié pour faute lourde le 14 février 1983 ; que par lettre du 4 mars suivant il a fait savoir à l'employeur qu'il acceptait ce licenciement sous certaines conditions, comportant le versement de certaines indemnités, qui ont été acceptées par la société par lettre du 28 mars 1983 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité complémentaire conventionnelle de congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses écritures d'appel, la société Z... ne contestait pas les faits dûment allégués par l'employé dans ses écritures, à savoir qu'il avait purement et simplement retranscrit les termes de la lettre écrite de la main de B. Bernard Z... à la suite de nombreuses pressions qu'il avait subies et alors qu'il se trouvait dans un état profondément dépressif ainsi qu'en plein désarroi financier ; que M. Z... n'avait pas hésité à lui faire entrevoir la possibilité de lui retrouver un emploi dans l'immédiat, de lui accorder une indemnité de trois mois de salaire et de lui remettre la dette qu'il avait contractée auprès de son entreprise ;
qu'en rejetant la démonstration de l'employé au motif
central qu'on était en face de simples allégations sans valeur probante s'agissant de l'état dépressif et du désarroi à l'époque des faits, faits, non contestés par l'employeur, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et, partant, violé le "principe dispositif", ensemble l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur l'ensemble de ces faits régulièrement entrés dans le débat, à savoir :
l'état dépressif de l'employé à l'époque des faits, son
désarroi, le fait qu'il avait purement et simplement retranscrit les termes d'une lettre écrite de la main de M. Bernard Z... à la suite de nombreuses pressions et le fait qu'on lui avait fait entrevoir la possibilité de lui retrouver un emploi dans l'immédiat, de lui accorder une indemnité de trois mois de salaire et de lui remettre la dette qu'il avait contractée auprès de son entreprise, faits de nature à caractériser une violence au sens de l'article 2053 alinéa 2 du Code civil, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité, ensemble les articles 1108 et 1109 du Code civil ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la preuve d'un vice du consentement n'était pas rapportée ; Que le moyen, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372144cd580146773f260b
