Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.076

Arrêt du 6 juin 1990Pourvoi n° 88-40.076

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité complémentaire conventionnelle de congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: MM. X., Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., demeurant ... (Vaucluse),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société anonyme Etablissements Z... et Cie, société anonyme, dont le siège social est route de Morières (Vaucluse) Vedene,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers ; MM. X..., Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de la société anonyme Etablissements Z... et Cie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 novembre 1987) que M. Y..., embauché le 13 mai 1974 par la société Z... et Cie en qualité de responsable du service informatique, a été licencié pour faute lourde le 14 février 1983 ; que par lettre du 4 mars suivant il a fait savoir à l'employeur qu'il acceptait ce licenciement sous certaines conditions, comportant le versement de certaines indemnités, qui ont été acceptées par la société par lettre du 28 mars 1983 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité complémentaire conventionnelle de congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses écritures d'appel, la société Z... ne contestait pas les faits dûment allégués par l'employé dans ses écritures, à savoir qu'il avait purement et simplement retranscrit les termes de la lettre écrite de la main de B. Bernard Z... à la suite de nombreuses pressions qu'il avait subies et alors qu'il se trouvait dans un état profondément dépressif ainsi qu'en plein désarroi financier ; que M. Z... n'avait pas hésité à lui faire entrevoir la possibilité de lui retrouver un emploi dans l'immédiat, de lui accorder une indemnité de trois mois de salaire et de lui remettre la dette qu'il avait contractée auprès de son entreprise ;

qu'en rejetant la démonstration de l'employé au motif

central qu'on était en face de simples allégations sans valeur probante s'agissant de l'état dépressif et du désarroi à l'époque des faits, faits, non contestés par l'employeur, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et, partant, violé le "principe dispositif", ensemble l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur l'ensemble de ces faits régulièrement entrés dans le débat, à savoir :

l'état dépressif de l'employé à l'époque des faits, son

désarroi, le fait qu'il avait purement et simplement retranscrit les termes d'une lettre écrite de la main de M. Bernard Z... à la suite de nombreuses pressions et le fait qu'on lui avait fait entrevoir la possibilité de lui retrouver un emploi dans l'immédiat, de lui accorder une indemnité de trois mois de salaire et de lui remettre la dette qu'il avait contractée auprès de son entreprise, faits de nature à caractériser une violence au sens de l'article 2053 alinéa 2 du Code civil, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité, ensemble les articles 1108 et 1109 du Code civil ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la preuve d'un vice du consentement n'était pas rapportée ; Que le moyen, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372144cd580146773f260b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372144cd580146773f260b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juin 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.