Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 89

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 460
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 460 décisions
1057

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/02094

Cour d'appel

[H] [K] a été engagé en qualité de manutentionnaire par la société [1], celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet. Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 31 décembre 2020, à un entretien préalable fixé au 13 janvier 2021, M. [K] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 20 janvier 2021. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale le 15 décembre 2021 de demandes afférentes à la rupture ainsi qu'à l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 25 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1058

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/02106

Cour d'appel

société [1], celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet. Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 31 décembre 2020, à un entretien préalable fixé au 13 janvier 2021, M. [E] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 20 janvier 2021. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale le 15 décembre 2021 de demandes afférentes à la rupture ainsi qu'à l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 25 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1059

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/02122

Cour d'appel

Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 20 avril 2021, à un entretien préalable fixé au 3 mai 2021, puis reporté au 18 mai 2021, les parties ayant alors engagé des discussions en vue de la signature d'une éventuelle rupture conventionnelle ayant notamment donné lieu à l'organisation d'un entretien pour discuter des modalités de la rupture le 11 juin 2021, M. [O] a finalement été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 15 juin 2021. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale le 16 juillet 2021 de demandes afférentes à la rupture du contrat de travail. Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Evry a : - débouté M. [O] de toutes ses demandes, - condamné M.

Condamnation : 19 719 €Licenciement+15
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1060

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/04116

Cour d'appel

1/ Sur l'appel principal : - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné Mmes [E] [G] et [J] [G] ès-qualité d'héritières de [M] [G] à payer à Mme [P] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; - débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ; Et, statuant à nouveau, - JUGER que le licenciement pour faute grave de Mme [P] est irrégulier, abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - FIXER le salaire de référence à la somme de 1.931,01 euros ; Et, en conséquence, - CONDAMNER Mmes [E] [G] et [J] [G], ès-qualité d'ayants droit de [M] [G], à payer à Mme [P] les sommes suivantes : - Dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 20.275,60 euros ; - Indemnité pour irrégularité de procédure : 1.931,01 euros ; - ORDONNER à Mmes [E]…

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1061

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/04137

Cour d'appel

afférents. En juin 2021, l'employeur l'informait de son affectation sur les sites de, [Localité 4] (84) ou de, [Localité 5] (13). M., [I] a refusé ce changement d'affectation. Par lettre du 12 juillet 2021, M., [I] était convoqué pour le 23 juillet suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 30 juillet 2021 pour faute grave, caractérisée par une absence injustifiée à son poste de travail depuis le 12 juillet 2021. Le 29 octobre 2021, M., [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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1062

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/04167

Cour d'appel

signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] [K] a été engagée par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 20 août 2018, en qualité de journaliste, reporter, rédactrice et présentatrice. Elle a été licenciée pour faute grave le 29 mars 2022. Le 17 mai 2022, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [K] de ses demandes, a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles et a condamné Madame [K] aux dépens.

Condamnation : 19 800 €Faute grave+4
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1063

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 mars 2026, 25/04810

Cour d'appel

. EXPOSE DU LITIGE Le 1er décembre 2021, la société [1] a engagé Mme [R] [G] à la fonction d'équipière de commerce à compter du 1er décembre 2021 avec reprise d'ancienneté au 3 juin 2019, Mme [G] ayant préalablement travaillé dans un autre magasin du groupe [2] auquel appartient la société [1]. Le 27 mai 2024, Mme [G] a été licenciée pour faute grave. Le 31 décembre 2024, Mme [G] a saisi la formation référé du conseil des prud'hommes d'[Localité 3]-[Localité 4] pour solliciter la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, attestation de salaires pour l'arrêt maladie du 14 mai 2024) et des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros pour remise tardive des documents.

Condamnation : 800 €Licenciement+6
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1064

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 mars 2026, 25/04820

Cour d'appel

Aucune réponse ne lui était apportée sur les points qu'elle évoquait précisément. Par ailleurs, aucune nouvelle proposition ni relance n'a été effectuée par l'employeur depuis la dernière proposition en date du mois d'octobre 2024. La société [3], si elle rappelle qu'elle n'avait pas d'obligation d'accepter de rompre le contrat dans le cadre d'une rupture conventionnelle, notifiait finalement à Mme [C] son licenciement pour faute grave en lui faisant grief de ses refus de mutation, seulement à la date du 25 juin 2025.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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1065

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 26 mars 2026, 25/05175

Cour d'appel

de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Fabrice Morillo magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 23 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Créteil a dit le licenciement pour faute grave fondé, débouté M. [F] [G] de l'ensemble de ses demandes et condamné M. [F] [G] à restituer le matériel professionnel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par déclaration du 23 juillet 2025, M. [F] [G] a interjeté appel du jugement. M. [F] [G] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelant le 23 octobre 2025.

Condamnation : 500 €Licenciement+3
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1066

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 22/02385

Cour d'appel

Toutefois, en l'espèce, l'article 15 du règlement intérieur de la [1] invoqué par le salarié énumère comme suit les sanctions susceptibles d'être prises par la direction en fonction de la gravité des agissements fautifs du salarié : -observation écrite -avertissement ou dernier avertissement avant licenciement -mise à pied -rétrogradation -licenciement pour cause réelle et sérieuse -licenciement pour faute grave -licenciement pour faute lourde -rupture immédiate du préavis en cas de faute grave en cours de préavis. Il dispose en outre que l'avertissement est susceptible de constituer ultérieurement une circonstance aggravante justifiant une sanction plus lourde. Mais aucune des mesures de licenciement mentionnées n'est conditionnée par l'existence d'une sanction disciplinaire antérieure.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1067

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 22/02387

Cour d'appel

Toutefois, en l'espèce, l'article 15 du règlement intérieur de la [1] invoqué par le salarié énumère comme suit les sanctions susceptibles d'être prises par la direction en fonction de la gravité des agissements fautifs du salarié : -observation écrite -avertissement ou dernier avertissement avant licenciement -mise à pied -rétrogradation -licenciement pour cause réelle et sérieuse -licenciement pour faute grave -licenciement pour faute lourde -rupture immédiate du préavis en cas de faute grave en cours de préavis. Il dispose en outre que l'avertissement est susceptible de constituer ultérieurement une circonstance aggravante justifiant une sanction plus lourde. Mais aucune des mesures de licenciement mentionnées n'est conditionnée par l'existence d'une sanction disciplinaire antérieure.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1068

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 22/02442

Cour d'appel

Il réclame ainsi, en application de l'article 4.10 de la convention collective, une indemnité compensatrice de préavis de trois mois d'un montant de 9.108,87 euros bruts, outre la somme de 910,88 euros de congés payés afférents. En premier lieu, l'article 4.10 de la convention collective applicable aux personnels de maîtrise et aux cadres dispose : 'Après l'expiration de la période d'essai, la durée du préavis réciproque qui est dû, sauf en cas de faute grave ou lourde est fixée à deux mois pour les échelons 17, 18 et 19 de la maîtrise et à trois mois pour les autres catégories relevant du présent chapitre'. Il ressort des bulletins de paye versés aux débats que l'emploi de responsable commercial du salarié correspondait au statut ouvrier et non à celui d'agent de maîtrise.

Condamnation : 55 081 €Licenciement+16
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