Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 386

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 473
Dernière décision affichée20 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 473 décisions
4621

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-23.123

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. T... X... de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour fait sienne l'analyse pertinente, précise et complète des premiers juges ayant retenu que le grief de l'employeur était établi et que le licenciement reposait sur une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lettre de licenciement du 19 janvier 2011, adressée à M. T...

4622

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-10.472

Cour de cassation

, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L.1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, les négligences fautives répétées du salarié ayant des conséquences financières négatives en raison d'un mécontentement de la clientèle est de nature à caractériser la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement de Monsieur E...

4623

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 16-26.793

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme S... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une faute grave et d'AVOIR débouté en conséquence la salariée de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS propres QUE selon les dispositions de l'article L.

4624

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-15.812

Cour de cassation

conditions vexatoires ayant entouré la rupture de son contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2° Et ALORS QUE le salarié a fait valoir qu'après treize ans d'ancienneté et alors qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, l'employeur a engagé à son encontre une procédure en vue d'un licenciement pour faute grave ou lourde avec mise à pied conservatoire, pour finalement le licencier pour insuffisance professionnelle, ce qui caractérisait des circonstances vexatoires ; qu'en déboutant le salarié sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas usé d'un procédé vexatoire en engageant une procédure en vue d'un licenciement pour faute grave ou lourde avec mise à pied conservatoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de…

4625

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-23.367

Cour de cassation

AGPM gestion, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé par le groupement d'intérêt économique (GIE) AGPM gestion, le 17 juin 2013, en qualité de directeur des ressources humaines ; qu'il a été licencié, le 3 décembre 2013, pour faute grave ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 2254-1 et L.

4627

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-21.012

Cour de cassation

et sociales, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M J..., engagé par l'association Comité commun activités sanitaires et sociales (l'association) le 13 décembre 2010, en qualité de directeur d'établissement, avec le statut de cadre, a été licencié pour faute grave le 16 mai 2014 ; que par arrêt du 16 décembre 2016, la cour d'appel a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'association à payer au salarié la somme de 12 500 euros au titre d'indemnité de préavis et celle de 8 500 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que par arrêt du 5 mai 2017, la cour d'appel a rectifié l'arrêt du 16 décembre 2016 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas…

4628

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mars 2019, 15/05946

Cour d'appel

La société Challancin n'a pas repris le paiement du salaire à Monsieur [K]. Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 2 octobre 2012 d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Les refus du salarié de répondre aux convocations du médecin du travail du 16 novembre et 5 décembre 2012 ont été sanctionnés par un avertissement le 23 novembre 2012 puis par son licenciement pour faute grave le 11 janvier 2013.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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4629

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.860

Cour de cassation

; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige, La qualification des fautes retenues par l'employeur est double, ce dernier invoquant une faute disciplinaire mais également une insuffisance professionnelle, La faute grave est entendue comme la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise.

4630

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.308

Cour de cassation

Q... termine sa lettre de licenciement en écrivant : "Le fait que vous soyez rémunérée d'avance était une preuve de la confiance que nous avions placée en vous, au lieu de cela vous avez purement et simplement abandonné vos attributions. Vous comprendrez que dans ces conditions et compte tenu de votre attitude nous considérons votre comportement relevant d'une faute grave privative de préavis d'autant que vous avez touché indûment deux mois de salaire mars et avril." Pour justifier sa décision, M. Q...

4631

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-23.273

Cour de cassation

, d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle emploi, à charge de la société Edenred, des indemnités de chômage services à Mme Z... ou L... Q..., et ce dans la limite de six mois d'indemnités, et d'AVOIR condamné la société Edenred à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Dès lors que la société intimée a invoqué une faute grave de la salariée pour la licencier avec effet immédiat, en se dispensant des obligations d'indemnisation et de délai congé, il lui incombe d'en apporter la preuve dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement. Dans la lettre de licenciement du 26 décembre 2011, la société intimée a motivé sa décision en faisant grief à Mme L... Q...

4632

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.783

Cour de cassation

constitue une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 15 juin 2012 ; que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a jugé fondé la rupture de la relation de travail pendant la période d'essai ; que selon l'article L. 1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis il a droit, sauf s'il a commis une faute grave à une indemnité compensatrice, qui en l'espèce, correspond à un mois de salaire ; que la société Meurice SPA est condamnée à payer à Mme C... la somme de 1.735 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 173,50 € au titre des congés payés afférents ; qu'au moment de la rupture de la relation de travail, Mme C...

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