Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 329

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 473
Dernière décision affichée8 juillet 2020
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 473 décisions
3937

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.743

Cour de cassation

Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 14 mars 2017, Micropole Univers, C-188/15), que la notion d'« exigence professionnelle essentielle et déterminante», au sens de l'article 4, § 1, de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000, renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d'exercice de l'activité professionnelle en cause. Elle ne saurait, en revanche, couvrir des considérations subjectives, telles que la volonté de l'employeur de tenir compte des souhaits particuliers du client.

3938

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.410

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

3939

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.603

Cour de cassation

La signature par ses membres du document consignant l'avis de la commission de conciliation d'entreprise sur une sanction disciplinaire envisagée par l'employeur et la transmission de ce document au salarié, prévues à l'article 58.4 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2014, ne constituent pas des garanties de fond. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la méconnaissance de ces dispositions conventionnelles, sans constater une atteinte aux droits de la défense du salarié

3940

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.681

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l'ordre des départs en congé annuel s'appliquent aux congés annuels reportés. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement que l'employeur avait entendu contraindre le salarié à prendre, du jour au lendemain, l'intégralité de ses congés payés en retard, en lui imposant sans délai de prévenance de solder l'intégralité de ses congés reportés, a pu en déduire que l'exercice abusif par l'employeur de son pouvoir de direction privait le refus du salarié de caractère fautif

3941

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.584

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

3942

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.918

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2313-5 du code du travail que, lorsqu'il est saisi de contestations de la décision de l'autorité administrative quant à la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts, il appartient au juge de se prononcer sur la légalité de cette décision au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative et, en cas d'annulation de cette dernière décision, de statuer à nouveau, en fixant ce nombre et ce périmètre d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue

3943

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.534

Cour de cassation

Une décision d'annulation d'une autorisation administrative devient définitive lorsqu'il n'a pas été formé de recours dans les délais, ou lorsqu'aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée à son encontre. Le fait qu'après l'annulation par une décision définitive de l'autorisation administrative de licenciement, l'employeur puisse reprendre la procédure de licenciement pour les mêmes faits et demander une nouvelle autorisation de licenciement est sans emport sur le caractère définitif de la décision d'annulation de la première décision d'autorisation et sur l'application des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail

3944

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.902

Cour de cassation

Ensuite, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de faits et de preuve dont elle a pu déduire que les manquements invoqués par le salarié à l'appui de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, peu important qu'elle l'ait improprement qualifiée de prise d'acte, constituaient une faute grave. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8.

3945

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-22.068

Cour de cassation

la somme de 22 638,52 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 6325-5 du code du travail lorsque les parties sont, comme en l'espèce, liées par un contrat de professionnalisation conclu à durée déterminée, la rupture avant l'échéance du terme ne peut intervenir à défaut d'accord des parties qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que dès lors que la société [...] se prévaut d'un accord des parties pour une résiliation anticipée du contrat de professionnalisation, contestée par le salarié, il lui incombe de démontrer une volonté claire et non équivoque du salarié ; que la société [...] affirme que le salarié a donné son accord à l'issue d'une réunion tripartite organisée avec un responsable de la…

3947

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.213

Cour de cassation

a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée le 3 septembre 2001 par l'association régionale pour la gestion des instituts médico-sociaux agricoles (l'association), et a exercé à compter du 19 mars 2007 les fonctions de chef de service d'un établissement et service d'aide par le travail et d'un service d'accompagnement à la vie sociale. 2. La salariée a été licenciée pour faute grave le 17 avril 2015. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

3948

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.385

Cour de cassation

Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 octobre 2018), M. G..., engagé le 1er juillet 2010 par la société LPG Systems en qualité de « webmarketeur », a été licencié pour faute grave le 2 avril 2015. 2. Le 10 avril 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3.

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