Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 322

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 473
Dernière décision affichée30 septembre 2020
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 473 décisions
3853

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.036

Cour de cassation

L'article L 1225-4-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, qui ne met pas en oeuvre l'article 10 de la directive 92/85 du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de l'enfant, sauf s'il justifie d'une faute grave ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant

3854

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-18.265

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 1234-8 du code du travail, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions. Dès lors, c'est en violation de l'article F.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 et de l'article L. 1234-8 du code du travail que la cour d'appel, constatant que la convention collective ne prévoyait pas que les périodes de suspension pour maladie entraient en compte pour le calcul de l'ancienneté, retient qu'il convient de prendre en compte ces périodes pour le droit à indemnité compensatrice de préavis

3855

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.058

Cour de cassation

Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d'éléments extraits du compte privé Facebook d'un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi

3856

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.671

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, alors « que sauf mauvaise volonté délibérée, l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère disciplinaire et ne peut justifier un licenciement prononcé pour faute grave ; qu'en déclarant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. I..., prononcé pour faute grave, après avoir retenu à l'appui de sa décision que " que les griefs contenus dans la lettre de révocation, en l'absence de volonté fautive imputable à M.

3857

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.123

Cour de cassation

431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 novembre 2018), Mme T... a été engagée à compter du 3 avril 2012 en qualité de secrétaire administrative par la société [...] (la société), résidence privée pour personnes âgées. Par lettre du 12 juillet 2016, Mme T... a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant un dénigrement de l'entreprise notamment sur une page de son compte Facebook accessible au public. 2.Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

3859

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.930

Cour de cassation

a été engagée par la société Auchan le 12 septembre 2009 en qualité de stagiaire chef de rayon, statut cadre puis a exercé les fonctions de chef de rayon et enfin de manager commercial. 2. Après avoir adressé au directeur général de la société début septembre 2015 une lettre relative aux conditions de travail dans l'établissement où elle était affectée, elle a été licenciée le 20 octobre 2015 pour faute grave, résultant des accusations mensongères portées à l'encontre de sa direction et d'un comportement dénigrant et agressif. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et obtenir divers rappels de salaire et indemnités. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

3860

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.604

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2018), M. Q... a été engagé par la société Rescaset concept le 4 avril 2005 en qualité de directeur général. 2.Il a été convoqué le 15 juillet 2015 à un entretien préalable et licencié le 31 juillet 2015 pour faute grave, en raison d'abus multiples dans ses notes de frais à partir de 2013 et jusqu'à mars 2015. 3. Le salarié a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4.

3861

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.547

Cour de cassation

Le 10 avril 2013, il lui a été notifié une lettre mentionnant en objet : « Notification de mise à pied» et indiquant : « Nous vous avons convoqué (...) pour un entretien préalable afin de recueillir vos explications. Les discussions ne nous ayant pas permis de remettre en cause notre appréciation, nous sommes dans l'obligation de prolonger votre mise à pied. Si notre décision après cet entretien nous amenait à vous licencier pour faute grave, cette mise à pied disciplinaire se prolongerait jusqu'à l'issue de la procédure pour faute grave. » 4. Par lettre du 12 avril 2013 portant pour objet « mise à pied », l'employeur a écrit au salarié de ne pas tenir compte du courrier du 10 avril 2013. Le même jour, une mise à pied qualifiée de conservatoire lui a été notifiée. 5.

3862

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.455

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 octobre 2018), M. L... , engagé par la société [...] le 7 août 1995 en qualité de chef d'équipe et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de chantier, a été licencié pour faute grave le 2 octobre 2015 au motif de son refus d'une affectation sur un chantier en grand déplacement. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3.

3863

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 17-26.116

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE le titre III du code du travail n'autorise pas le prononcé par l'employeur du licenciement sous condition suspensive ou sous réserve ; qu'en application de l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'ainsi, il résulte de ce texte, d'ordre public, que le droit du salarié à une indemnité de licenciement prend naissance après le licenciement ; que l'indemnité supralégale de rupture découle de l'exécution du plan de sauvegarde de l'emploi Freescale et le droit à cette indemnité prend également naissance après la rupture du contrat de travail ; que dès lors, en procédant au…

3864

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-18.996

Cour de cassation

du 19 décembre 2007. 2. Au retour d'un congé sabbatique accordé à la salariée pour la période du 2 avril 2011 au 2 avril 2012, l'employeur l'a informée que son poste n'était plus disponible et lui a proposé le poste d'animateur commercial au sein de la direction commerciale entreprise de Guadeloupe, qu'elle a refusé. 3. Contestant son licenciement pour faute grave notifié le 3 mai 2012, la salariée a saisi le conseil paritaire de recours interne qui a donné son avis le 1er juin 2012, puis la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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