Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.317
Cour de cassationLe jugement du conseil de prud'hommes qui a estimé que la fin du dernier avenant ne peut s'interpréter qu'au 30 juin 2016 a dénaturé ce contrat et sera infirmé. Sur les conséquences pécuniaires Aux termes de l'article L. 1243-4 du code du travail, "La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8".