Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.100
Cour de cassationavant qu'ils ne soient révélés par sa camarade ; qu'en outre, il n'est ni allégué, ni démontré que les deux enfants se soient concertées pour accuser Mme [D] [J] ; que la faute commise par la salariée étant établie, l'avertissement ne sera pas annulé ; que le jugement dont il est fait appel sera infirmé sur ce point ; ( ) ; que, sur le licenciement pour faute grave : l'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que la cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail ; que la faute grave privative du préavis prévu à l'article L.