Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 220

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 466
Dernière décision affichée29 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 466 décisions
2629

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-10.311

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [T]-[P] Mme [T]-[P] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à l'association ADAPEI Guyane la somme de 1 160,75 € à titre de répétition de l'indu sur le solde de tout compte ; Alors 1°) que la faute grave exclusive du préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise…

2630

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.044

Cour de cassation

et intérêts pour licenciement nul, 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'AVOIR enjoint de remettre à Mme [T] [I] un bulletin de paye de régularisation, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes le mois suivant l'arrêt, 1°) ALORS QUE si la procédure de licenciement pour faute grave doit être mise en oeuvre dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués, il n'en va ainsi que dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; que même lorsque l'employeur a assisté aux opérations de justice d'un huissier mettant à jour des mails susceptibles de caractériser la faute grave de la salariée, le délai restreint pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement ne court qu'à compter du jour…

2631

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-10.562

Cour de cassation

51 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Alors 1°) que la cour d'appel ne peut infirmer le jugement qui lui est déféré sans en réfuter les motifs que l'intimé est réputé s'être approprié en demandant la confirmation de celui-ci ; qu'en ayant écarté la faute grave du salarié sans avoir infirmé l'ensemble des motifs péremptoires du jugement dont l'employeur demandait la confirmation, aux termes desquels si M.

2632

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.881

Cour de cassation

deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [S] [V] M. [S] [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et dit que son licenciement est justifié par une faute grave, et de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes.

2633

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.719

Cour de cassation

[H] les sommes de 15.000 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, 5.496,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5.996,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 599,65 euros au titre des congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE si le fait pour un salarié de quitter son poste sans autorisation de l'employeur pour des raisons de santé ne constitue pas, en soi, une faute de nature à justifier son licenciement pour faute grave, il en est autrement lorsque les absences sans autorisation sont réitérées et provoquées par des circonstances prévisibles et qu'elles perturbent gravement le fonctionnement du service ou de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le jour de l'accident litigieux, il avait été proposé au salarié de…

2634

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.047

Cour de cassation

[F] avait seulement accepté la modification du lieu d'exercice de son activité professionnelle et non d'employeur, de sorte qu'il pouvait valablement refuser, à l'issue de son congé sabbatique, de reprendre un travail auprès d'une société tierce ; qu'en jugeant pourtant que les parties avaient seulement fait usage de la faculté, pour un salarié, de déployer son activité auprès d'autres sociétés du groupe, pour en déduire que le salarié avait commis une faute grave, quand une telle modification devait être acceptée par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses écritures d'appel, M.

2635

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-15.158

Cour de cassation

des explications ; qu'en se bornant à retenir que l'édition des plannings en l'absence de M. [G] était sans conséquence, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 4° ALORS QUE concernant le grief tiré de l'embauche d'un salarié licencié pour faute grave treize ans auparavant (arrêt attaqué, p. 10 § 4), l'exposant faisait valoir que, préalablement à cette embauche, il s'était enquis auprès des services Securitas compétents pour vérifier si une éventuelle réembauche était envisageable et que le recrutement n'avait eu lieu qu'après l'accord de M. [R] [W] et de Mme [J] [D], responsable des ressources humaines Securitas ; qu'il résulte, à cet égard, de la pièce n° 41 visée par l'arrêt (p.

2636

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-14.607

Cour de cassation

, condamné la société KEOLIS [Localité 4] à verser à Monsieur [B] les sommes de 5.718,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 571,82 € au titre des congés payés afférents, 3.145,04 € à titre d'indemnité légale de licenciement, et 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1.

2637

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.579

Cour de cassation

1°) ALORS QU'il incombe à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ainsi qu'à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; que constitue une faute grave, au regard de cette obligation de sécurité pesant à la fois sur l'employeur et sur le salarié, le fait pour un salarié, quels que soient son ancienneté, son passé disciplinaire ou la faible importance des séquelles pour la victime, de faire preuve de violence physique à l'encontre d'un de ses collègues ; qu'en l'espèce, il était constant que le 1er mars 2018, Mme [H] a porté un violent coup de pied au…

2638

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.314

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Mondial protection Grand Centre-Est PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Mondial Protection fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 17 septembre 2019 d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M. [S] était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à verser à M.

2639

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-21.679

Cour de cassation

salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné à la société exposante de remettre au salarié les documents sociaux et de fin de contrat rectifiés conformes à sa décision ; 1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'elle n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice causé à l'employeur par le comportement fautif du salarié ; qu'après avoir constaté la réalité du comportement fautif du salarié, dénoncé dans la lettre de licenciement et consistant, de manière réitérée, et en dépit d'un premier avertissement qui lui avait été délivré le 20 juillet 2015, à ne pas avoir justifié de ses…

2640

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-17.024

Cour de cassation

l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. 4. La société GSF Concorde ayant cependant refusé de poursuivre son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre l'entreprise entrante et l'entreprise sortante. Elle a ensuite été licenciée pour faute grave par la société TEP, le 6 juillet 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5.

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