Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 215

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 466
Dernière décision affichée20 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 466 décisions
2569

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 septembre 2022, 19/02747

Cour d'appel

du 1er janvier 2007 en qualité d'agent polyvalent de nuit par la Mutualité Française Ardèche Drôme. Par courrier du 24 mars 2017, la Mutualité Française Ardèche Drôme a notifié à Mme [I] [P] une sanction disciplinaire pour des faits qui se seraient produits pendant la nuit contestés par la salariée. Mme [I] [P] a été licenciée le 04 août 2017, pour faute grave, la Mutualité Française Ardèche Drôme lui reprochant d'avoir fait un 'scandale' dans l'établissement le 07 juillet 2017.

Condamnation : 26 587 €Licenciement+18
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2570

Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 septembre 2022, 20/01776

Cour d'appel

[K], directeur de l'association MLATV, s'est vu notifier le 14 avril 2016 un licenciement qu'il a contesté par lettre du 18 avril 2016. Le 22 avril 2016, un protocole d'accord valant transaction désistement d'instance et d'action qui mentionne : 'l'association fait valoir que les faits invoqués à l'appui du licenciement étaient objectifs, reposaient sur des constatations précises de telle sorte que le licenciement pour faute grave lui semblait parfaitement justifié. Dans un premier temps la situation est apparue comme bloquée, chaque partie étant convaincue du bien-fondé de sa position.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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2571

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 septembre 2022, 21/00320

Cour d'appel

Sur l'indemnité de licenciement : En vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Condamnation : 14 595 €Licenciement+14
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2572

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 septembre 2022, 21/01843

Cour d'appel

[S] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la société ACTICALL aux droits de laquelle vient la société SITEL FRANCE, à compter du 1er décembre 2009, en qualité de téléconseiller. Par courrier du 7 février 2018, M. [S] [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 février 2018. Par lettre du 26 février 2018, il a été licencié pour faute grave. Par requête du 22 février 2019, M. [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de constatation du caractère verbal et abusif de son licenciement, et de paiement des indemnités subséquentes. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 30 juin 2021, lequel a : - dit et jugé que le licenciement de M. [B] n'est pas un licenciement verbal, - dit que le licenciement pour faute grave de M.

Condamnation : 26 839 €Licenciement+9
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2573

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-21.513

Cour de cassation

dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié s'était vu notifier son licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis, par un courrier du 6 novembre 2013 et qu'il n'avait formé sa demande en paiement de salaire au titre des congés trimestriels dus pour chacune des années 2010, 2011, 2012 et 2013, et d'indemnité au titre des congés trimestriels qu'en cause d'appel, a néanmoins, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre des congés trimestriels dus pour chacune des années considérées et une somme à titre de dommages et intérêts…

2574

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.019

Cour de cassation

clients aient pu, occasionnellement, bénéficier des mêmes avantages ; que la cour d'appel a ainsi constaté une violation caractérisée par Monsieur [E] de ses engagements vis-à-vis de la société Auchan, de nature à rendre impossible le maintien de la relation de travail ; qu'en jugeant cependant que le licenciement de Monsieur [E] ne reposait pas sur un faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2.

2575

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.266

Cour de cassation

1235-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 4 de la Convention n° 158 de l'OIT Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lyreco France, demanderesse au pourvoi incident La société LYRECO FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [K] n'était pas fondé sur une faute grave et d'AVOIR, confirmant le jugement de ces chefs, condamné la société LYRECO FRANCE payer à Monsieur [K] les sommes de 2.395,38 € à titre de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire, 239,53 € au titre de congés payés afférents, 10.265,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.026,59 € à titre de congés payés afférents, 34.110,98 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;…

2576

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-23.682

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [F] [Y] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement pour faute grave était fondé et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes à ce titre ; 1/ ALORS QUE M. [F] [Y] avait souligné (conclusions p.

2577

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.210

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [J] M. [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2578

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.906

Cour de cassation

1332-4 du code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE les griefs de nature disciplinaire invoqués dans une lettre de licenciement doivent être envisagés globalement ; qu'en écartant des griefs au motif que, considérés isolément, ils n'apparaissaient « pas sérieux », sans rechercher si, en raison de leur répétition, de tels griefs n'étaient pas susceptibles de constituer une faute grave ou, tout au moins, une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3.

2579

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-15.138

Cour de cassation

de mission de Monsieur [M] [L] en contrat de travail à durée indéterminée et la rupture de ce dernier lui ouvrent droit aux indemnités consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L.1234-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, a une indemnité compensatrice ; que Monsieur [M] [L] est ainsi bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4.929,7 euros, correspondant à deux mois de salaire, outre la somme de 492,97 euros au titre des congés payés y afférents : que la société Chantiers Modernes Construction sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; qu'aux termes de l'article L.

2580

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.858

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement de la salariée et de le condamner à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents, alors « que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que lorsque le salarié allègue la nullité de son licenciement au titre d'un harcèlement moral, le licenciement n'encourt la nullité, selon les articles…

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