Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-10.351
Cour de cassationses messages à Mme [Z], qu'il était prêt à présenter ses excuses à celle-ci, qu'il les avait écrits alors qu'il était notamment « en proie à un trop-plein émotionnel », qu'il avait considéré que « ces relations ne relevaient que de la sphère privée », que c'était « inconséquent » de sa part et qu'il avait « conscience d'être passible d'un licenciement pour faute grave » (pièce n° 4), et de sixième part, le courrier que l'exposante avait reçu de l'avocat consulté par Mme [Z] suite aux agissements de M. [F], qui analysait ceux-ci comme un harcèlement sexuel et enjoignait à l'exposante de les faire cesser en vertu de son obligation de sécurité de résultat (pièce n° 9) ; qu'aux termes clairs et précis de ces documents M.