Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 194

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 465
Dernière décision affichée25 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 465 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-23.017

Cour de cassation

au licenciement, d'AVOIR dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre. ALORS QUE l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet, précédemment, d'au moins deux sanctions ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçait : « suite à un droit d'alerte pour des faits de harcèlement et risques psychosociaux déposé par les délégués du personnel en date du 5 février 2015 auprès du Président du CHSCT, celui-ci a diligenté une enquête au sein de l'établissement.

2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-18.245

Cour de cassation

Cette prime sera ainsi payée au mois de décembre pour les personnels ne bénéficiant pas de la mensualisation contractuelle ou ayant décidé d'y renoncer par voie d'avenant, sur la base du salaire du mois de décembre au prorata temporis à tout le personnel en fonction le 31 décembre et ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours. En cas de rupture pour une autre cause que le licenciement pour faute grave ou faute lourde, cette prime est versée au prorata du temps travaillé pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice. 17.

2319

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 janvier 2023, 22/05036

Cour d'appel

de ses ressources résulte du journalisme, ses travaux de retouche n'ont pas de lien avec l'actualité et la ses bulletins de salaires ne font pas mention de sa qualité de journaliste. En outre, la commission arbitrale des journalistes n'est compétente que pour fixer l'indemnité de licenciement des journalistes ayant plus de 15 ans ou licenciés pour faute grave, « (s)i l'employeur est à l'initiative de la rupture », conformément à l'article L. 7112-3 du code du travail. Dès lors, sa saisine ne peut fonder la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel de M. [Y], le conseil de prud'hommes étant seul compétent en la matière. Pour sa part, l'URSSAF n'a pas reconnu à M. [Y] la qualité de journaliste professionnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2320

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 janvier 2023, 21/00901

Cour d'appel

M. [U] [J] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 8 mars 2016, par la société Défi Sécurité Privée en qualité d'agent de sécurité, contrat de travail relevant de la convention nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le 4 janvier 2019, M. [U] [J] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 24 janvier 2019. Le 4 février 2019, il a été licencié pour faute grave. Contestant le bien fondé du licenciement prononcé à son encontre et les griefs qui lui sont reprochés, M. [U] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 24 juin 2020. Par jugement du 2 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Gorges a : -dit non prescrite l'instance introduite par M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+4
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2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.547

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [N] reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté par conséquent de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité à ce titre. 1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour retenir une faute grave à l'encontre de M.

2322

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.574

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [H] M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il ne bénéficiait pas du statut protecteur et que l'autorisation de licenciement par l'inspection du travail n'était pas requise pour y procéder et, en conséquence, D'AVOIR dit que son licenciement pour faute grave était justifié et DE l'AVOIR débouté de ses demandes formées au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif ; 1. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour dire que M.

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.270

Cour de cassation

Elle occupait, en dernier lieu, les fonctions de coordinatrice de gestion locative. 2. Le 28 novembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. 3. Par lettre du 29 novembre 2011, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 14 décembre 2011. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.161

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Auréa PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Auréa fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit nul le licenciement pour faute grave de M.

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-15.693

Cour de cassation

au statut cadre. 2. A la suite du rachat de W finance conseil par la société Primonial, le contrat de travail de la salariée a été transféré à cette structure. 3. Le 5 août 2014, l'employeur a notifié un avertissement à la salariée. 4. Convoquée le 9 décembre 2015 à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2015, la salariée a été licenciée pour faute grave le 15 janvier 2016. 5. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement, solliciter l'annulation de l'avertissement du 5 août 2014, ainsi qu'un rappel de commissions et le remboursement d'une retenue irrégulière pour des tickets restaurants. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 6.

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-10.233

Cour de cassation

[T] a été engagé le 26 mai 2015 en qualité d'ambulancier par la société [H] (la société). 2. Les 13 juillet 2016, 9 septembre 2016 et 30 septembre 2016, l'employeur lui a notifié trois sanctions disciplinaires pour refus de procéder au nettoyage et à la désinfection des véhicules ambulanciers de l'entreprise durant les périodes d'inaction que comportaient ses permanences. 3. Licencié pour faute grave le 8 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette mesure et de diverses demandes. 4. Par jugement du 2 mai 2019, la juridiction correctionnelle a relaxé M. [H] et Mme [S], dirigeants de la société [H], des poursuites engagées à leur encontre pour harcèlement moral au préjudice de M.

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