Thème de droit social

Expertise du CSE : décisions et repères – page 4

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles expertise du cse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49
Dernière décision affichée14 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur expertise du cse

49 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-18.413

Cour de cassation

1. Selon l' « ordonnance » attaquée (président du tribunal judiciaire de Mamoutzou, 28 juin 2022), par délibération du 31 mars 2022, le comité social et économique de la société Electricité de Mayotte (la société) a décidé de recourir à une expertise pour risque grave. 2. Par acte du 7 avril 2022, la société a saisi le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou d'une demande d'annulation de cette délibération. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l' « ordonnance » de rejeter sa demande d'annulation de la délibération du comité social et économique du 31 mars 2022 tendant à recourir à une expertise pour risque grave et de rejeter toutes ses autres

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+2
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-11.464

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 26 janvier 2022), l'unité économique et sociale du groupe Korian en France, formée d'un certain nombre de sociétés, est divisée en sept établissements distincts, dont l'établissement Senior Nord qui comprend quatre-vingt-quatre sites. 2. Le 12 juillet 2021, le comité social et économique central de l'unité économique et sociale a été consulté sur un projet de cession de vingt-neuf sites, dont onze compris dans le périmètre de l'établissement Senior Nord. 3. Estimant qu'il devait également être consulté sur ce projet, le comité social et économique de l'établissement Senior Nord a décidé, par délibération du 27 août 2021, de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.347

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nantes, 30 septembre 2021), statuant suivant la procédure accélérée au fond, le comité social et économique central Altran ouest (le comité) de l'unité économique et sociale Altran, composée des sociétés Altran technologies, Altran lab, Altran education services, Altran prototypes automobiles et Altran technology & engineering services (les sociétés de l'UES Altran), a décidé, le 23 mars 2021, du recours à une expertise relative à « la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés d'Altran ouest ». 2. Le 15 avril 2021, s'est tenue une nouvelle réunion du comité à l'issue de laquelle le cabinet Stimulus a été désigné pour effectuer l'expertise votée le 23 mars 2021 « au titre de l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-25.839

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 14 décembre 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, un accident est survenu le 4 août 2021, lors de l'exposition d'un salarié à un produit chimique dangereux, au sein de l'unité d'alkylation de l'établissement de [Localité 3] de la société Total énergies raffinage France (la société). 2. Le comité social et économique de l'établissement de [Localité 3] de la société Total énergies raffinage France, (le comité) a décidé, le 12 octobre 2021, de recourir à une expertise pour risque grave et a désigné le cabinet Cidecos (le cabinet d'expertise) pour y procéder. Ce dernier a, le même jour, adressé au directeur du site et président du comité, un courrier détaillant les conditions de réalisation de sa mission d'expertise.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-22.426

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire d'Evry, 30 juillet 2021), rendu selon la procédure accélérée au fond, la société CSF (la société), filiale du groupe Carrefour, regroupe les magasins de taille moyenne, nommés supermarchés, sous les enseignes « Market » et « Carrefour Market ». Elle exploite de manière directe deux cent quatre vingt-dix-huit magasins intégrés et possède quatre cent cinquante-quatre fonds de commerce donnés en location-gérance. 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.498

Cour de cassation

; qu'un accord peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ; qu'en l'espèce, un accord du 28 mars 2019 relatif au développement du dialogue social stipulait en ses articles 5 et 6 du titre VII que les consultations récurrentes du CCES de l'UES Auchan Retail Exploitation étaient soumises au niveau du CCSE ; que cet accord précisait également, en son titre VI « article 6, expertise du CSE », que « le CSE peut décider de recourir à une expertise dont le coût est partiellement ou totalement pris en charge par l'entreprise, selon les dispositions légales, dans le cadre de projets ne concernant strictement que le périmètre du CSE. Dans le cas de projet plus larges que le seul périmètre d'un seul CSE, le dossier serait nécessairement traité par le CCSE.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-12.726

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nîmes, 17 février 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société Nouvelles Cliniques nîmoises (la société) est composée de deux établissements de santé à Nîmes, la Polyclinique du Grand Sud et le Nouvel Hôpital privé Les Franciscaines. Un comité social et économique (CSE) a été élu le 11 avril 2019 au sein de chacun des établissements. 2.

Travail de nuit / dimancheCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-15.165

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10494 F Pourvoi n° T 21-15.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 1°/ le comité social et économique (CSE) de l'établissement de la direction opérationnelle Ouest de la société Adecco France, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ Mme [W] [J], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de secrétaire du CSE, ont formé le pourvoi n° T 21-15.165 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-23.556

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Pau, 16 décembre 2020), statuant selon la procédure accélérée au fond, par acte du 29 octobre 2020, la société Safran Helicopter Engines (la société) a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire le comité social et économique de la société, établissement de [Localité 2], afin d'obtenir, sur le fondement des articles L. 2315-94, L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, l'annulation de la délibération du comité social et économique du 20 octobre 2020, aux termes de laquelle a été votée une expertise pour risque grave sur le secteur DT/MPE pour laquelle a été désigné comme expert le cabinet Isast et a été mis en place un comité de pilotage. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2.

Obligation de sécuritéCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.622

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Moulins, 8 juillet 2020), la société Carrefour hypermarchés (la société) exploite sur l'ensemble du territoire français une chaîne de magasins sous l'enseigne Carrefour, suivant un réseau de magasins franchisés ou en location-gérance et un réseau de magasins intégrés. Souhaitant, au regard de la situation de ses hypermarchés en France et du contexte économique concurrentiel dans lequel ils évoluent, engager des actions visant à la sauvegarde de leur compétitivité et celle du groupe Carrefour en France, elle a pris l'initiative d'une gestion différenciée d'un parc de magasins se traduisant par le projet pour certains d'entre eux de passer d'un mode de gestion intégré à un mode de gestion en location-gérance.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.344

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Grasse, 31 octobre 2019), rendue en la forme des référés, par délibération du 11 juin 2019, le comité social et économique de la société Hôpital privé [Établissement 1] (le CSE) a voté le recours à un expert, arguant d'un risque grave sur le fondement de l'article L. 2315-94 du code du travail, et a désigné à cet effet la société Physiofirm. Par courriel du 13 juin 2019, la société Physiofirm a indiqué à la société Hôpital privé [Établissement 1] (la société) qu'elle acceptait la mission puis a demandé des informations et documents complémentaires. 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.589

Cour de cassation

En application de l'article L. 2315-94, 3°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. Il résulte d'une part de cette disposition, reprise à l'article L. 2315-95 du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu'il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l'application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L.

Licenciement économique / PSECassation+9
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