Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 370

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée14 novembre 1984
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4430

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1984, 84-60.276

Cour de cassation

Doit être cassée la décision d'un juge d'instance qui s'est appuyée sur le décret N° 83-470 du 8 juin 1983 au motif que selon l'article 6 de la convention collective des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle du 1er octobre 1983 "dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention et occupant habituellement plus de dix salariés il est constitué des délégués du personnel titulaires et suppléants dans les conditions prévues par les dispositions légales alors que le texte complet de cette convention dont les termes étaient clairs et précis, prévoyait l'institution des délégués du personnel "dans les conditions prévues par les dispositions légales et par les articles ci-après" qui en fixaient le nombre.

Élections professionnellesCassation+2
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4432

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1984, 84-60.248

Cour de cassation

Encourt la cessation le jugement qui fait fixer le nombre de sièges à pourvoir lors du renouvellement des délégués du personnel de l'agence d'une entreprise décide que l'effectif à prendre en considération était celui qui avait été atteint dans cet établissement pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, alors que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 421-1 du code du travail relatives au calcul de l'effectif d'une entreprise ou d'un établissement, sur douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date des élections des délégués du personnel s'appliquent seulement lors "de la mise en place" de cette institution et non lors de son renouvellement.

4433

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1984, 84-60.372

Cour de cassation

Les règles spéciales de compétence prévues, en matière d'élection des délégués du personnel à l'article L. 423-15 nouveau du Code du travail ne concernent que le contentieux de l'électorat et des opérations électorales qu'il énumère limitativement et ne s'appliquent pas aux contestations relatives à la cessation anticipée du mandat d'un délégué du personnel qui a perdu l'une des conditions de son éligibilité du fait qu'il n'appartient plus au collège électoral dans lequel il avait été élu, et aux recours concernant la régularité du remplacement d'un délégué du personnel titulaire par un suppléant.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4434

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1984, 84-60.132

Cour de cassation

Lorsque des listes incomplètes de candidats sont présentées par les organisations syndicales au premier tour de scrutin et que, le quorum ayant été atteint, ces candidats sont déclarés élus, il y a lieu de procéder à un second tour pour pourvoir aux sièges restés vacants. Le fait que les membres élus au 1er tour aient donné leur démission avant le second ne saurait supprimer celui-ci ni permettre d'organiser des élections partielles pour pourvoir à leur remplacement avant le terme des opérations électorales et la proclamation définitive des résultats.

4435

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1984, 83-61.208

Cour de cassation

Encourt la cassation le tribunal qui, pour déclarer recevable une demande tendant à faire reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre deux sociétés en vue d'obtenir la constitution d'un comité d'établissement dont certains membres seraient délégués au comité central d'entreprise, énonce qu'il n'était pas nécessaire que cette demande soit formée à l'occasion du renouvellement du comité d'entreprise alors que l'élection des délégués au comité central d'entreprise avait eu lieu et que le demandeur n'était pas recevable à demander, près de deux ans avant le renouvellement de ce comité, la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre deux sociétés dont les relations étaient susceptibles d'évoluer entre temps.

Élections professionnellesCassation
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4436

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1984, 84-60.139

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision le tribunal qui a relevé que selon l'article L132-1 du code du travail la convention peut comporter des dispositions plus favorables aux travailleurs et s'appliquer à la désignation des délégués du personnel, estimé que la clause de la convention collective prévoyant pour l'entreprise en cause un nombre de délégués supérieur à celui fixé par la loi depuis la publication de l'article R423 était plus avantageuse pour la tranche des salariés concernés, qu'elle subsistait par l'effet de l'accord des parties malgré les modifications de la loi et qu'elle devait dès lors recevoir application.

Élections professionnellesRejet+1
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4438

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1984, 83-63.121

Cour de cassation

Fait une exacte application des articles L431-1 et L439-1 du code du travail, le tribunal d'instance qui décide que plusieurs sociétés constituent une unité économique et sociale au sein de laquelle devaient être organisées les élections à un comité d'entreprise commun après avoir relevé les éléments de fait desquels il découlait que les relations entre ces sociétés dépassaient le contrôle effectif par une société dominante des autres sociétés ou l'appartenance des uns et des autres à un même ensemble économique, ce qui aurait pu justifier la mise en place d'un comité de groupe, pour présenter, dans une étroite dépendance d'activités, une unité de direction d'une communauté de personnels.

4439

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1984, 84-60.373

Cour de cassation

La demande reconventionnelle en contestation de la représentativité du syndicat demandeur en annulation d'élections professionnelles, formée par l'organisation syndicale défenderesse qui n'avait pas contesté la régularité des opérations électorales, non seulement sert de moyen de défense à l'action du syndicat demandeur, mais encore tend, dans la perspective d'une annulation du premier tour de scrutin, à faire juger qu'il ne pourrait présenter des candidats au nouveau premier tour que s'il démontrait sa représentativité dans l'entreprise. Une telle demande reconventionnelle peut, si elle se rattache par un lien suffisant à la demande principale, être déclarée recevable en application des articles 4, alinéa 2, 64 et 70, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile.

Élections professionnellesCassation+1
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4440

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1984, 84-60.136

Cour de cassation

Saisi d'une demande d'inscription sur les listes électorales relatives aux élections de délégués du personnel et au comité d'entreprise d'un salarié protégé licencié avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, autorisation annulée par le directeur départemental du travail, le tribunal d'instance doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative saisie de la question préjudicielle relative à la légalité de cette décision d'annulation.

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