Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 371

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée10 octobre 1984
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4442

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1984, 84-60.390

Cour de cassation

Est irrecevable, faute d'intérêt, le moyen invoqué par un salarié dont un jugement a prononcé la radiation des listes électorales établies en vue des élections des membres du comité d'établissement et qui tend à critiquer uniquement les chefs de ce jugement concernant deux autres salariés qui ont été également radiés et qui ne se sont pas pourvus en cassation.

4443

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1984, 84-60.118

Cour de cassation

Il résulte des termes des articles R 513-46, R 513-47 et suivants du code du travail résultant du décret n° 82-766 du 8 septembre 1982 que les seules obligations incombant au commissaire de la République dans l'organisation de la propagande électorale en vue des élections prud'homales consistent à instituer par arrêté une commission de propagande et à fournir à celle-ci les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote remis par les candidats. Encourt donc la cassation le jugement du tribunal d'instance qui, pour annuler des élections en vue de la désignation de conseillers prud'hommes énonce qu'il incombait au Commissaire de la République de fournir aux candidats des panneaux électoraux.

Élections professionnellesCassation+1
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4444

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1984, 84-60.114

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement d'un tribunal d'instance qui, saisi d'une demande tendant à voir dire qu'il n'y avait pas lieu de procéder au sein d'un établissement privé à l'élection de délégués du personnel, l'établissement concerné ne remplissant pas les conditions d'effectifs fixées par les articles L.421-1 et L.421-2 du Code du travail compte tenu notamment du faible nombre d'heures effectuées par les enseignants à temps partiel, fait droit à cette demande au motif qu'en l'absence d'horaire conventionnel ou légal spécifique il convenait de faire application de l'article L 212-1 du Code du travail fixant la durée légale hebdomadaire du travail et que les articles L.421-1 et L.421-2 du code du travail sont applicables à l'établissement, sans donner aucune précision sur la nature, le nombre, les…

Élections professionnellesCassation
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4445

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1984, 84-60.120

Cour de cassation

L'article L 435-1 nouveau du Code du travail prescrivant la création de comités d'établissement dans les entreprises comportant plusieurs établissements distincts, l'expression : "dans les entreprises de moins de trois cents salariés" de l'alinéa 1er de l'article L 412-17, dérogatoire aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 433-1 du même code, vise non seulement les "entreprises" à établissement unique dont l'effectif global est inférieur à trois cents personnes, mais également chacun des établissements de moins de trois cents salariés dépendant d'une entreprise qui emploie au total un nombre supérieur de travailleurs.

Élections professionnellesCassation+2
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4446

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1984, 84-60.428

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement d'un tribunal d'instance qui, après avoir ordonné par un précédent jugement une mesure de constat dans une instance relative à une contestation de la régularité des opérations électorales en vue de la désignation de délégués du personnel, décide que les deux parties devaient supporter chacune la moitié des frais du constat, alors qu'en cette matière, il est statué sans frais.

Élections professionnellesCassation+1
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4447

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1984, 84-60.264

Cour de cassation

Est applicable à la détermination du nombre et de la composition des collèges électoraux, en matière d'élections de délégués du personnel, conformément aux dispositions de l'article L 423-3 alinéa 1 du code du travail, la convention collective signée par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, puis dénoncée par une organisation syndicale, mais continuant à produire effet en vertu des dispositions de l'article L 132-8 du même code.

Élections professionnellesCassation+2
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4449

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juillet 1984, 84-60.061

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement qui déboute un syndicat de sa demande en annulation des premier et second tours de scrutin des élections de délégués du personnel, dont la mise en place avait eu lieu pour la première fois, alors qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait méconnu l'obligation découlant pour lui de l'alinéa 3 de l'article L. 423-13 nouveau du Code du travail, d'inviter les organisations syndicales représentatives dans son entreprise à une réunion en vue de l'élaboration d'un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales.

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4450

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juillet 1984, 84-60.094

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision d'ordonner la radiation d'un chef comptable d'une clinique de la liste électorale établie en vue des élections au comité d'entreprise, le tribunal qui relève dans un motif non critiqué qu'en dehors de ses fonctions l'intéressé remplissait par délégation le rôle de chef d'entreprise, le fait que ce dernier eut été compris par l'accord préélectoral au nombre du personnel de l'entreprise composant le collège cadre étant sans incidence sur le droit de contester sa capacité électorale après la publication de la liste.

4452

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1984, 83-63.629

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision le juge qui a décidé que le tribunal d'instance du siège de l'entreprise était compétent pour connaître du litige relatif à l'élection des représentants des comités d'établissement d'une société au comité central d'entreprise dès lors qu'il portait sur l'absence de protocole d'accord pour l'ensemble des opérations électorales et non sur certaines d'entre elles.

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