Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 372

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée3 juillet 1984
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4453

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1984, 83-61.173

Cour de cassation

Le vote par procuration s'exerce uniquement dans les cas et limites prévus par le code électoral et ne saurait recevoir application pour l'élection des délégués du personnel. En conséquence doit être cassé le jugement ayant admis cette modalité de vote dès lors que le quorum n'a été atteint qu'en tenant compte des votes par procuration.

Élections professionnellesCassation
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4454

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1984, 84-60.024

Cour de cassation

N'a pas donné de base légale à sa décision le juge d'instance qui a annulé le premier tour des élections de délégués du personnel sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le vote de deux salariés écartés du scrutin n'était pas susceptible de permettre à la demanderesse d'être élue au premier tour du scrutin, a retenu à l'appui de sa décision l'existence d'une candidature simultanée aux fonctions de délégué titulaire et de délégué suppléant, alors que cette circonstance n'est pas en soi une cause d'annulation des élections et n'a pas précisé en quoi les conditions matérielles de déroulement du scrutin avaient pu fausser le résultat des élections.

Élections professionnellesCassation
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4455

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1984, 84-60.135

Cour de cassation

N'a pas légalement justifié sa décision le tribunal d'instance qui, statuant en application de l'article L329-13 du Code du travail, a admis qu'un syndicat pouvait désigner tout représentant de son choix, même extérieur à l'entreprise, afin de contrôler le déroulement des élections des délégués du personnel, alors que le bureau de vote est composé d'électeurs du collège intéressé et que les délégués de liste doivent être électeurs dans l'entreprise pour les élections professionnelles.

Élections professionnellesCassation+1
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4456

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1984, 83-63.328

Cour de cassation

Doit être rejetée la demande d'annulation de l'élection d'un membre du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de la batellerie et de la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure fondée sur le fait que l'intéressé, inscrit comme électeur dans une commune avait été électeur et candidat dans une autre, qu'étant secrétaire général d'une fédération syndicale il devait être inscrit comme employeur et non pas comme salarié et qu'ainsi il ne justifiait pas être affilié aux caisses susnommées, dès lors que le juge du fond relève que celui-ci était électeur de deux caisses, qu'il était régulièrement inscrit sur les listes électorales, qu'il était prestataire et allocataire de ces organismes et que, salarié d'une fédération syndicale, il n'avait aucun pouvoir de…

4457

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1984, 84-60.007

Cour de cassation

Est à bon droit rejetée la fin de non recevoir tirée du défaut de précision concernant la qualité en laquelle agissaient les demandeurs en annulation de l'élection d'un administrateur de caisse d'allocations familiales, dès lors que le juge du fond a relevé que cette précision avait été apportée au cours de l'audience, ce dont il résultait que la cause de la fin de non recevoir avait disparu au moment où le juge a statué.

4458

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1984, 83-61.130

Cour de cassation

Bien que l'article 642 du nouveau Code de procédure civile dispose que le délai qui expire un jour férié et chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable, il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir déclaré recevable un recours formé le 18 juillet 1984 par un syndicat contre l'élection des délégués du personnel le délai ayant expiré le 14 juillet, dès lors que selon les énonciations du jugement, une circulaire ministérielle avait rappelé que seraient chômés et payés pour l'ensemble du personnel des administrations et établissements publics de l'Etat, les vendredi 15 et samedi 16 juillet 1983, de telle sorte que durant ces deux journées, régulièrement chômées, le secrétariat-greffe dont il s'agissait avait été fermé.

4459

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1984, 83-60.944

Cour de cassation

Selon l'article R 420-3 du code du travail, pour les élections des délégués du personnel, au cas où il reste des sièges à pourvoir après application de la règle du quotient électoral, les sièges à pourvoir après application de la règle du quotient électoral, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne, et à cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Par suite encourt la cassation, la décision qui calcule la moyenne de chaque liste en divisant le nombre de voix que chacune avait obtenues par le nombre, décimale comprise, résultant de l'application de la règle du quotient électoral, augmenté d'une unité.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4460

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1984, 83-62.477

Cour de cassation

Le code du travail ayant institué en matière d'élections professionnelles une procédure spéciale comportant comme seule voie de recours, le pourvoi en cassation, les décisions du tribunal d'instance ne sont pas susceptibles de tierce opposition. Dès lors encourt la cassation le jugement d'un tribunal d'instance déclarant recevable la tierce opposition formée contre une précédente décision en cette matière.

Élections professionnellesCassation+1
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4462

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1984, 83-63.321

Cour de cassation

Si l'alinéa 1er de l'article L 412-11 du Code du travail, résultant de la loi n° 82-915 du 28 Octobre 1982 ne subordonne plus la désignation d'un délégué syndical à la constitution préalable d'une section syndicale, encore faut-il, pour que la désignation soit valable, qu'au moment où elle intervient une section syndicale soit constituée ou en voie de formation dans l'entreprise. La désignation d'un délégué syndical, pas plus qu'une candidature aux élections professionnelles n'apportant cette preuve.

Discrimination syndicaleCassation+3
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4463

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1984, 83-61.113

Cour de cassation

Le tribunal d'instance qui a relevé que seul le président du conseil d'administration d'une association avait la qualité de chef d'entreprise a constaté qu'un médecin dont le droit de prendre part au vote n'avait pas été contesté lors des élections exerçait les fonctions de directeur médical en a exactement déduit que la salariée qui avait un lien de parenté avec ce dernier était éligible aux fonctions de délégué titulaire du personnel.

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