Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 373

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée25 avril 1984
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4465

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1984, 83-61.213

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision qui, pour rejeter la fin de non-recevoir opposée, par un candidat aux fonctions d'administrateur d'une caisse primaire d'assurance maladie, au recours formé contre sa candidature par une personne agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la société employant ce candidat, se borne à affirmer que les demandeurs ont qualité pour agir, sans répondre aux conclusions du candidat faisant valoir que la société, n'étant pas électeur, ne pouvait agir en nullité de sa candidature et qu'il en était de même de l'autre demandeur dès lors qu'il n'était pas électeur dans la catégorie dans laquelle cette candidature avait été présentée.

Élections professionnellesCassation
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4466

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1984, 83-61.038

Cour de cassation

N'a pas donné de base légale à sa décision le tribunal d'instance qui a déduit du seul fait qu'un sous-directeur de succursale de banque avait figuré au collège employeur aux élections prud'homales ce qui impliquait qu'il avait une délégation particulière d'autorité résultant d'un document écrit et excédant le simple pouvoir hiérarchique et démontrait qu'il exerçait vis-à-vis du personnel le rôle de chef d'établissement. La réalité de l'exercice des prérogatives de l'employeur sans rechercher qu'elles étaient ses attributions effectives vis-à-vis du personnel.

Élections professionnellesCassation
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4467

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1984, 83-61.073

Cour de cassation

L'article L 421-1 du code du travail prévoit dans son second alinéa que la mise en place des délégués du personnel est obligatoire si l'effectif prévu est atteint pendant douze mois ou moins, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, les articles L 421-2 et L 421-3 précisent comment sont pris en compte dans l'effectif les différents salariés de l'entreprise, il en est de même des articles L 412-11 et suivants pour les délégués syndicaux. Ces textes déterminant les modalités de calcul de l'effectif habituel ont une portée générale et c'est exactement que le juge du fond a estimé qu'il ne pouvait être tenu compte d'un abaissement de l'effectif de l'entreprise au-dessous du seuil de mille salariés intervenus seulement peu après l'accord préélectoral du 10 mai 1983.

4468

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1984, 81-41.036

Cour de cassation

L'article L 513-4 alinéa 4 du Code du travail prévoit seulement que l'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin organisé en vue de l'élection des conseillers prud'hommes et que cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération. Par conséquent, à défaut de toute autre disposition légale ou réglementaire autorisant l'employeur à exiger du salarié la justification de sa participation effective au scrutin, cette exigence ne peut résulter d'une décision unilatérale dudit employeur.

4470

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1984, 83-60.735

Cour de cassation

Viole l'article L 513-10 du code du travail le jugement qui annule les opérations des élections prud'homales concernant un collège salarié, section activités diverses, alors que le recours dont le tribunal d'instance était saisi tendait seulement à l'annulation de ces opérations, sans demander l'annulation de l'élection prise dans son ensemble et était de ce fait irrecevable.

Élections professionnellesCassation
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4471

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1984, 83-61.059

Cour de cassation

Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives et les modalités sur lesquelles un accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en la forme des référés. En conséquence a méconnu l'étendue de ses pouvoirs le juge d'instance qui, après avoir énoncé que la clause relative au vote par correspondance ne requiérait pas, pour sa mise en oeuvre, l'adhésion de tous les syndicats et constaté que la majorité des organisations syndicales était d'accord sur la possibilité offerte au personnel travaillant en équipe de nuit de voter par correspondance, en a déduit qu'il ne lui appartenait pas de supprimer la clause litigieuse.

Élections professionnellesCassation+1
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4472

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1984, 83-60.943

Cour de cassation

La mission et les pouvoirs du curateur d'une société ayant fait l'objet, d'une suspension provisoire des poursuites sont déterminés par le Tribunal de Commerce. Justifie sa décision, le tribunal d'instance qui déclare recevable la contestation, formée par le Président Directeur Général de la Société de la désignation d'un salarié comme délégué syndical, les limitations prétendument apportées aux pouvoirs du Président Directeur Général d'agir au nom de la société n'étant pas justifiées.

Élections professionnellesCassation+2
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4473

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1984, 83-61.117

Cour de cassation

Un accord préélectoral peut toujours édicter des dispositions plus favorables aux salariés que celles contenues dans une convention collective. Il en résulte qu'un juge d'instance peut en l'absence d'accord des partenaires sociaux, décider que l'accord préélectoral établi en vue de l'élection des délégués du personnel serait complété par une disposition prévoyant que les salariés malades pourraient voter par correspondance malgré les dispositions de la convention collective applicable qui limitent le vote par correspondance aux salariés se trouvant dans l'impossibilité de voter par suite d'une décision de leur employeur les éloignant de leur lieu de travail.

Élections professionnellesRejet+1
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4474

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1984, 83-60.818

Cour de cassation

L'article L 66 du Code électoral dispose dans son dernier alinéa que si l'annexion des bulletins de vote n'a pas été faite au procès-verbal, "cette circonstance n'entraînera l'annulation des opérations qu'en tant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin", par suite il ne saurait être fait grief à un tribunal d'instance d'avoir fait application de cette règle en un cas où les bulletins sur lesquels le nom de l'unique candidat d'une liste avait été raturé pouvaient être considérés comme nuls et n'avaient été ni signés par les membres du bureau, ni annexés au procès-verbal et rejeté la demande d'annulation des élections des membres du comité d'entreprise.

4475

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1984, 83-60.947

Cour de cassation

En disposant que le chef d'entreprise doit inviter les organisations syndicales "intéressées" à établir la liste de leurs candidats aux fonctions de membre du comité d'entreprise, l'article L 433-13 (alinéa 2) nouveau du code du travail n'a entendu viser que les organisations syndicales représentatives seules habilitées, aux termes de l'article L 433-10 alinéa 2 nouveau du même code à présenter des listes de candidats au premier tour du scrutin pour l'élection des membres de ce comité.

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4476

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1984, 83-60.946

Cour de cassation

Les organisations syndicales sont libres de composer comme elles l'entendent leurs listes de candidats aux élections professionnelles après l'annulation du premier tour des élections par le tribunal d'instance, elles ne sont pas tenues de maintenir sans modification la même liste de candidats aux nouvelles élections et il n'appartient pas à l'employeur de se faire juge des candidatures présentées, son refus d'en tenir compte ayant nécessairement pour effet de fausser le résultat des élections.

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