Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 374

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée14 février 1984
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4477

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1984, 83-60.145

Cour de cassation

Saisi de la contestation d'une liste de candidats aux élections prud'homales par un candidat qui fondait son recours sur le fait qu'il y figurait au dernier rang, le tribunal d'instance, après avoir constaté que l'organisation syndicale à laquelle appartenait l'intéressé ne s'était pas associée à sa demande, décide à bon droit que quelles qu'aient été les circonstances dans lesquelles le nom de ce candidat avait été ajouté à la liste régulièrement déposée par cette organisation, il ne pouvait en modifier l'ordre de présentation, lequel relevait de la seule appréciation de celle-ci.

Élections professionnellesRejet+1
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4478

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1984, 83-60.964

Cour de cassation

Selon l'article L 423-13 du Code du travail les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas. Par suite un tribunal d'instance peut, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, décider sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que pourraient voter par correspondance le personnel ne travaillant pas le jour du vote ou en déplacement officiel pour son travail autorisé par la direction.

4480

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1984, 83-60.265

Cour de cassation

L'organisation des élections des délégués du personnel et le déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, cet accord devant respecter les principes généraux du droit électoral et les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées, sous la même réserve, par une décision du juge d'instance.

Élections professionnellesCassation
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4481

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1984, 81-40.576

Cour de cassation

Il résulte de l'article 984 du Code de procédure civile que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat à la Cour de cassation, le pourvoi, s'il n'est formé par le demandeur en personne, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial. En conséquence est irrecevable le pourvoi formé au nom d'une partie par un avocat déclarant substituer une société civile professionnelle d'avocats laquelle avait reçu pouvoir pour former un pourvoi en cassation, le déclarant ne justifiant ni d'un pouvoir spécial ni d'une substitution régulière de ladite société professionnelle.

4482

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1984, 83-61.083

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief au juge d'instance d'avoir décidé qu'un groupe de sociétés formait une unité économique et sociale, dès lors qu'il a relevé qu'une société anonyme possédait 99 % du capital de chacune des sociétés en nom collectif constituées à la suite d'une fusion et participait à leur direction, n'a pas dénaturé la déclaration susceptible de plusieurs sens, faite par son président directeur général selon laquelle les directeurs de chaque société seront de véritables chefs d'entreprise, estime que les gérants de ces sociétés étaient sous la subordination de la société anonyme et que la répartition des pouvoirs telle qu'elle existait avant la fusion, entre cette société et les directeurs des magasins n'avait pas été modifiée et relève qu'il existait un service commun de recrutement et que le…

Élections professionnellesRejet+1
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4483

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1984, 83-61.101

Cour de cassation

Si l'article L 423-3, 1er alinéa du Code du travail dispose que le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord électoral, que lorsqu'un tel document a été signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, il résulte du rapprochement de ce texte avec l'article L 133-8 du même Code qui prévoit que les conventions collectives ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, sont obligatoires dans l'entreprise, que rien n'interdit que le nombre et la composition des collèges électoraux soient modifiés par une disposition contenue dans une convention collective ainsi étendue, même si elle n'a pas été signée par une des organisations syndicales.

Élections professionnellesCassation+2
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4484

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1983, 83-60.959

Cour de cassation

La qualité de fonctionnaire d'un instituteur public mis à la disposition d'un institut médico-pédagogique ne fait pas obstacle à ce qu'il participe, non seulement comme électeur, mais comme candidat, aux élections de délégués du personnel dont la mission principale est de présenter à l'employeur les réclamations relatives aux conditions de travail communes à l'ensemble du personnel.

4485

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1983, 83-60.006

Cour de cassation

L'article L 513-2, alinéa 1, 2°, du Code du travail, qui déclare éligibles aux élections prud'homales les personnes ayant été inscrites sur les listes électorales pendant 3 ans au moins pourvu qu'elles aient cessé depuis moins de dix ans l'activité au titre de laquelle elles avaient été inscrites et traite, dans les limites de temps qu'il fixe, les personnes concernées, comme si elles avaient continué à exercer leur activité, cesse d'être applicable quand une activité professionnelle d'une nature différente se trouve substituée à celle qui était exercée antérieurement.

Élections professionnellesCassation
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4486

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1983, 83-60.931

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision le Tribunal, qui pour estimer que les résultats de second tour de scrutin en vue de l'élection des délégués du personnel avaient été faussés, relève que, bien qu'un certain nombre de salariés, non présentés par un syndicat, eussent au second tour, constitué une liste, des bulletins distincts avaient été établis par l'employeur au nom de chacun des candidats de cette liste de telle sorte que les électeurs voulant voter pour celle-ci avaient mis plusieurs bulletins dans la même enveloppe et qu'un grand nombre de votes avaient ainsi été déclaré nuls.

Élections professionnellesRejet+1
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4487

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1983, 83-60.876

Cour de cassation

La candidature d'un salarié à des fonctions représentatives du personnel est nulle lorsque tendant à assurer sa protection individuelle, elle revêt un caractère frauduleux, dès lors a légalement justifié sa décision le juge d'instance qui a relevé que la candidature d'un salarié aux élections des délégués du personnel "visait compte-tenu des circonstances dans lesquelles elle était intervenue à faire obstacle à sa mutation", même si celle-ci n'avait pas été effective à la date du scrutin.

4488

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1983, 83-60.008

Cour de cassation

L'inéligibilité de deux salariés, candidats à des fonctions de conseillers prud'hommes et inscrits sur la liste électorale prud'homale section de l'encadrement, qui ramenait la liste présentée par une organisation syndicale à un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir, ne peut avoir pour conséquence, dès lors qu'elle a été reconnue après le déroulement des opérations électorales, de remettre en cause la régularité de la liste présentée par l'organisation syndicale intéressée qui comportait lors de son dépôt un nombre suffisant de candidats.

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