Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.007

Arrêt du 7 juin 1984Pourvoi n° 84-60.007

Publié au BulletinÉlections professionnelles
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Est à bon droit rejetée la fin de non recevoir tirée du défaut de précision concernant la qualité en laquelle agissaient les demandeurs en annulation de l'élection d'un administrateur de caisse d'allocations familiales, dès lors que le juge du fond a relevé que cette précision avait été apportée au cours de l'audience, ce dont il résultait que la cause de la fin de non recevoir avait disparu au moment où le juge a statué.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 42 du décret n° 83-678 du 26 juillet 1983 :

Attendu que M. Yves Y... reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir qu'il avait opposée à la demande de M. Bernard Z... et de M. Serge X... en annulation de son élection, le 19 octobre 1983, comme administrateur de la Caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir, alors que le motif de la décision selon lequel MM. Z... et X... avaient précisé à l'audience qu'ils agissaient chacun à titre individuel en leur qualité d'électeur, et non pas en celle de candidat, démontrait combien la seule mention, figurant dans leur requête, qu'ils agissaient "en leur nom personnel" était insuffisante, l'un et l'autre ayant la double qualité d'électeur et de candidat, que la précision apportée au cours des débats ne pouvait suppléer l'irrégularité consommée du recours qui, au surplus, ne portait pas mention régulière des prénoms des intéressés ;

Mais attendu que le juge du fond relève, d'une part, que la requête indiquait le premier prénom de M. Z... et de M. X... et qu'au cours de l'audience ceux-ci avaient apporté la précision relevée par le moyen en ce qui concerne la qualité en laquelle ils agissaient ; qu'ainsi le Tribunal a, à bon droit, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. Y..., dès lors que, comme le prévoit l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, la cause de la fin de non-recevoir avait disparu au moment où le juge a statué ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris de la violation des articles 21 et 22 de la loi n° 82-1861 du 17 décembre 1982 :

Attendu que M. Y... reproche encore au jugement attaqué d'avoir annulé son élection comme membre du conseil d'administration de la Caisse d'allocations familiales, alors que la spécialisation instituée par les articles 21 et suivants de la loi du 17 décembre 1982 ne vise qu'à distinguer, d'une part, les salariés, d'autre part, les travailleurs indépendants, ainsi que cela résulte de la circulaire ministérielle du 19 août 1983, de telle sorte qu'un travailleur indépendant qui est électeur aux élections des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales, peut se présenter librement comme candidat dans l'un des trois collèges desdites caisses ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y..., qui était candidat dans le troisième collège concernant, selon l'article 18 de la loi du 17 décembre 1982, les professions industrielles et commerciales, avait voté dans le cinquième collège groupant les professions libérales, le juge du fond a décidé exactement, sur le fondement de ce texte et de l'article 21 de la même loi, que l'élection de M. Y..., qui était éligible dans le cinquième collège auquel il appartenait, devait être annulée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 22 novembre 1983 par le Tribunal d'instance de Chartres.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b0de9ba5988459c509b9

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