Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 369

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée17 décembre 1984
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4417

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 84-60.514

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision le tribunal qui, saisi par un syndicat d'une demande tendant à rectifier une note de service affichée par la direction d'un établissement d'une entreprise nationale en vue des élections des représentants des salariés au conseil d'administration, relative au vote par correspondance et prévoyant en ses paragraphes 2 et 6 que : "le vote par correspondance est le vote préférentiel pour tous les cadres, tous les Etam-chantiers, pour tous les ouvriers en petit ou en grand déplacement, c'est à dire pour la presque totalité des ouvriers de l'établissement", qu'"il est rappelé qu'un électeur inscrit sur la liste des votants par correspondance pourra voter directement (ce dernier vote primant le vote par correspondance) et que "toutefois, le temps, passé pour un vote direct éventuel par…

4418

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 84-60.368

Cour de cassation

Les centres d'aide par le travail, dont la mission a été définie par l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale, sont des institutions médico-sociales, créées avec l'agrément du ministre chargé du travail et fonctionnant avec une participation de l'Etat. Les handicapés qui y sont accueillis par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sont soumis à un statut qui leur est propre, le décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 n'ayant prévu l'application à leur égard que d'un nombre limité de dispositions du code du travail.

4419

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 84-60.909

Cour de cassation

Si plusieurs personnes morales juridiquement distinctes peuvent constituer, au regard du droit du travail, une unité économique et sociale justifiant la mise en place d'institutions représentatives du personnel communes à ces personnes, cette notion d'unité économique et sociale ne saurait s'appliquer à deux établissements distincts d'une même société ou à l'un de ses établissements et à sa direction centrale du personnel.

4420

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 84-60.416

Cour de cassation

Est légalement justifié le jugement du tribunal d'instance qui a décidé exactement que le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel élaboré dans les conditions prévues par le décret n° 50-637 du 1er juin 1950, constitue un acte administratif réglementaire qui en ses dispositions relatives aux élections des délégués du personnel n'a pas été abrogé, que si l'article 18 alinéa 1er de la loi du 30 décembre 1982 a à compter du 1er janvier 1983 substitué un établissement à caractère industriel et commercial à la société anonyme "SNCF", son article 23 précise en son alinéa 1er qu'elle ne porte pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles régissant les situations des personnels de cette entreprise ; que le protocole préélectoral du 4 novembre 1983 qui n'avait pas…

Élections professionnellesRejet+1
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4421

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 84-60.145

Cour de cassation

Se trouve légalement justifié le jugement qui, après avoir exactement rappelé que la représentativité des organisations syndicales s'apprécie à la date de dépôt des candidatures, à l'intérieur de l'établissement et du collège considérés et qu'une fédération qui n'est pas affiliée à une organisation représentative sur le plan national est tenue d'établir sa représentativité dans le premier collège selon les critères énumérés par l'article L.

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4422

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 83-63.608

Cour de cassation

A violé l'article L. 433-11 du code du travail résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 le tribunal d'instance qui s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande présentée par une organisation syndicale catégorielle pour dire qu'en l'absence de partition des sièges du premier collège entre les "agents de conduite" et les "agents sédentaires" les bulletins de vote de ses listes de candidats seraient distribués à l'ensemble du personnel de ce collège et non pas seulement aux "agents de conduite" comme le prévoyait le protocole préélectoral, non signé par elle aux motifs que l'appréciation de la représentativité de cet organisation et les recours contre les décisions prises à cet égard relevaient des tribunaux administratifs et qu'il en était de même de la décision de l'inspecteur du travail…

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4423

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 84-60.119

Cour de cassation

Les "agents de conduite" et "les agents sédentaires" d'un établissement de la SNCF constituant ensemble une seule "catégorie de personnel" au sens de l'alinéa 1er de l'article L 433-2 nouveau Code du travail, aucune restriction ne peut être apportée au droit qu'ont tous les électeurs de ce collège de voter pour les candidats présentés par un syndicat catégoriel reconnu représentatif. Est, en conséquence, légalement justifié le jugement qui fait droit à la demande de ce syndicat tendant à dire qu'en l'absence de partition des sièges du premier collège entre "les agents de conduite" et les "agents sédentaires", les bulletins de vote de ses listes de candidats seraient distribués à l'ensemble du personnel de ce collège.

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4424

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 83-63.609

Cour de cassation

Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 23 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, en rendant applicables de plein droit à la SNCF, à compter du 1er janvier 1983, les règles du Code du travail relatives aux comités d'entreprise et d'établissement, ont par là-même rendu caduc l'article 5 du chapitre 4 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.

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4425

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1984, 84-60.468

Cour de cassation

Lorsque la déclaration de pourvoi contient l'énoncé d'un moyen de cassation, le fait que le mémoire ampliatif, non signé par le demandeur, ni par un mandataire quelconque, n'ait été notifié qu'à l'avocat ayant plaidé pour l'autre partie devant le juge du fond, ne peut entraîner que l'irrecevabilité de ce mémoire et non celle du pourvoi.

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4426

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1984, 83-61.090

Cour de cassation

Les voyageurs représentants placiers régis par l'article L 751-1 et suivants du code du travail sont des travailleurs à temps partiel. Le juge du fond qui a constaté que la durée du travail des intéressés au service d'une société était inférieure au seuil fixé par l'article L 421-2 2ème alinéa du même code en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient être pris intégralement en compte dans la détermination de l'effectif de l'entreprise en vue de l'élection des délégués du personnel.

4427

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1984, 84-60.421

Cour de cassation

Des candidats membres d'un syndicat, mais présentés par une de ses sections n'en ayant pas reçu l'investiture, au second tour des élections de délégués du personnel, peuvent se prévaloir du sigle syndical, à condition de faire figurer sur les documents et instruments de vote des mentions permettant d'éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs avec les candidats présentés par le syndicat.

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