Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 368

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée12 février 1985
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4405

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1985, 84-60.541

Cour de cassation

Est devenu sans intérêt le moyen pris de la violation de l'alinéa 2 de l'article 4 du Code de procédure pénale par un tribunal qui, saisi de la demande d'un salarié tendant à son inscription sur les listes électorales établies pour des élections professionnelles et à la validation de sa candidature auxdites élections ainsi que de la contestation par l'employeur de la désignation de ce salarié comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction répressive se soit définitivement prononcée sur la culpabilité du directeur régional de la société des chefs d'entrave au droit syndical et au fonctionnement du comité d'entreprise, la juridiction répressive l'ayant relaxé pour jugement devenu irrévocable en ses dispositions relatives à l'action…

CSE / représentants du personnelRejet+3
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4406

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1985, 84-60.552

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, destinées à garantir la stabilité de l'emploi, ont, pour seul effet, d'assurer le maintien des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur et ne peuvent être invoquées en matière d'élections professionnelles pour regrouper, en vue du calcul de l'effectif, le personnel de diverses entreprises.

4407

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1985, 84-60.616

Cour de cassation

Après avoir rappelé que la Compagnie Financière de Suez, qui détenait 100 % du capital de la société anonyme Banque Indosuez, avait été nationalisée par l'article 29 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982, qu'il en avait été de même de la Banque Indosuez par l'article 12-11, b) de ladite loi et qu'il n'était pas contesté que la première, dont les actions avaient été transférées à l'Etat en pleine propriété, avait conservé les actions de sa filiale Indosuez en application de l'article 13 de la loi, le juge du fond décide à bon droit que la Banque Indosuez, qui ne constituait pas une "société nationale", n'entrait pas dans la catégorie des entreprises visées par le paragraphe 3 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, relative à la démocratisation du secteur public, mais dans celle du…

4408

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1985, 84-60.529

Cour de cassation

Lorsqu'un jugement antérieur a décidé que les élections des délégués du personnel d'une société devaient être organisées dans le cadre d'une entreprise unique, ladite société ne comprenant pas d'établissements distincts, encourt la cassation le tribunal qui annule les élections des délégués du personnel aux motifs qu'elles auraient dû être organisées dans le cadre d'établissements distincts, sans avoir recherché si les circonstances de fait avaient ou non changé dans l'intervalle.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4409

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1985, 83-63.322

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision, le tribunal qui, pour décider qu'une salariée devait figurer sur les listes électorales établies en vue de l'élection des délégués du personnel, énonce que cette salariée qui, selon l'employeur, ne s'étant pas manifestée à l'issue de son congé parental et ne faisant plus partie du personnel, n'avait pas fait l'objet d'une procédure de licenciement, sans rechercher si son contrat de travail n'avait pas été rompu par une autre cause qu'un licenciement.

4410

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1985, 84-60.625

Cour de cassation

Encourt la cassation, le jugement qui rejette le recours formé contre la décision de l'employeur refusant d'enregistrer une liste de candidats pour les élections des représentants des salariés au conseil d'administration d'une entreprise du secteur public, aux motifs que la liste était incomplète et n'avait pas été déposée dans le délai prévu à l'article 18 de la loi du 26 juillet 1983, alors qu'en l'absence de consultation par l'employeur des organisations syndicales représentatives sur les questions relatives à l'organisation et au déroulement des élections, de publication de la date des élections dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 26 décembre 1983 et d'affichage de la liste électorale prévue par l'article 15 dudit décret, le délai de dépôt des candidatures prévu à l'article 18 de la…

Élections professionnellesCassation+1
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4411

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1985, 84-60.555

Cour de cassation

L'article 43 b de la Convention collective du 30 juillet 1955 demeure plus favorable aux démonstrateurs des grands magasins que les nouvelles dispositions légales résultant du décret du 8 juin 1983 (article R. 423-1 du Code du travail) malgré l'augmentation du nombre des délégués par tranches d'effectif. En effet, l'existence d'un collège à part institué par la convention collective permet aux démonstrateurs de choisir leurs propres délégués, mieux à même que les délégués des grands magasins de défendre efficacement leurs intérêts spécifiques.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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4412

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1985, 84-60.546

Cour de cassation

L'article 14 de la loi du 16 juillet 1983 prescrit que, pour pouvoir voter aux élections des représentants des salariés au conseil d'administration d'une entreprise du secteur public, les salariés doivent remplir les conditions pour être électeurs au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu et l'article L435-1 du Code du travail, que dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise. C'est par conséquent à bon droit que le juge du fond a décidé que des directeurs d'établissement et qu'un président de comité d'établissement ne pouvaient pas être inscrits sur les listes électorales en vue des élections de ces représentants.

4413

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1985, 84-60.346

Cour de cassation

L'une des conditions requises par l'article L423-8 du Code du travail pour l'éligibilité des délégués du personnel est d'avoir travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins. Dès lors, ne remplissent pas cette condition des salariés qui, détachés permanents depuis plus d'un an dans un comité central d'entreprise ou un comité d'établissement, ont cessé de travailler effectivement au sein de leur entreprise.

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4414

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1985, 84-60.435

Cour de cassation

Un chef de gare de la SNCF, classé au niveau 7, n'a pas la qualité de cadre et ne peut donc être inscrit dans le collège "maîtrise cadre" pour les élections des membres d'un comité d'établissement de la SNCF, dès lors que l'annexe au chapitre 3 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel classe dans le 2ème collège les agents des niveaux 5, 6 et 7 et dans le troisième collège les agents des niveaux 8 à 10.

4416

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 84-60.350

Cour de cassation

Il n'y a pas litispendance lorsque l'objet de deux litiges successifs n'est pas identique. Tel est le cas lorsque des jugements précédents ont statué sur un recours relatif aux élections des délégués du personnel organisées dans l'ensemble des établissements de la société France-Région 3 tandis que le litige actuel concerne la validité de la désignation d'une personne comme délégué syndical et représentant syndical au comité de l'un de ses établissements.

Élections professionnellesRejet+2
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