Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 367

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée18 mars 1985
Comprendre ce regroupement

Le classement « Élections professionnelles » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4393

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1985, 84-60.749

Cour de cassation

La demande d'annulation fondée sur l'illégalité de la décision administrative par laquelle le conseil d'administration d'un port autonome, établissement public de l'Etat en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 du Code des ports autonomes, a organisé l'élection des salariés à ce conseil d'administration, soulève une question préjudicielle d'appréciation de la légalité de cette décision, dont il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître.

4394

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 84-60.705

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 23 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ne créent aucune inéligibilité à l'encontre de l'administrateur qu'elles visent et prévoient seulement que l'élection d'un administrateur à un "nouveau mandat" met fin à ses fonctions d'administrateur et à la protection qui s'y attache. Encourt donc la cassation le jugement qui annule l'élection d'un membre titulaire d'un comité d'établissement d'une entreprise visée par la loi précitée, au motif que la qualité d'administrateur en tant que représentant des salariés au conseil d'administration de cette entreprise le rendait inéligible au comité d'établissement.

CSE / représentants du personnelCassation+1
Enregistrer Lire
4395

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 84-60.608

Cour de cassation

Les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections. En conséquence encourt la cassation le jugement qui fait droit à une demande d'annulation d'un second tour de scrutin pour l'élection de délégués du personnel, au motif qu'il avait été procédé pour la désignation des délégués titulaires et des suppléants "à un seul vote, avec une seule enveloppe et dans une seule urne" en violation des dispositions de l'article L. 423-13 alinéa 1er du Code du travail qui prévoit des scrutins séparés, sans rechercher si l'irrégularité constatée avait eu pour effet de fausser le résultat des élections.

CSE / représentants du personnelCassation+1
Enregistrer Lire
4396

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 84-60.731

Cour de cassation

Un syndicat est recevable à contester l'effectif d'une entreprise tel qu'il était indiqué dans le protocole préélectoral qu'il avait signé, dès lors que cet effectif était le résultat d'une erreur et que cette contestation, relative à la régularité des opérations électorales et non à l'électorat avait été valablement introduite dans les quinze jours suivant les élections.

4397

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1985, 84-60.137

Cour de cassation

En l'état d'une décision d'un inspecteur du travail répartissant les sièges entre les collèges, dont il fixait par ailleurs le nombre en contradiction avec celui résultant de précédentes décisions du tribunal d'instance, viole les articles L. 423-3 du Code du travail et R. 96 du Code des tribunaux administratifs le jugement qui ordonne le report des élections de délégués du personnel jusqu'à solution du contentieux engagé à l'encontre de la décision administrative, privant ainsi pour une durée indéterminée l'établissement de toute représentation élue, alors que cette décision, d'application immédiate, s'imposait, en l'état, au juge judiciaire, peu important qu'elle eût été contestée par ailleurs.

CSE / représentants du personnelCassation+3
Enregistrer Lire
4399

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 84-60.475

Cour de cassation

A violé l'article L. 431-1 du Code du travail le tribunal qui a décidé que les salariés d'une société qui avaient été placés en position de dispense d'activité prévue par la Convention générale de protection sociale pour le personnel des sociétés sidérurgiques de l'Est et du Nord concernées par les restructurations du 24 juillet 1979, seraient pris en compte dans l'effectif d'un établissement pour les élections des membres du comité d'établissement, alors que, dans la position résultant pour eux de cette convention, les salariés en dispense d'activité n'exécutaient plus cette convention, les salariés en dispense d'activité n'exécutaient plus aucun travail dans l'entreprise qui ne leur versait plus de salaires et alors que l'une des conditions exigées par la loi pour être pris en compte dans l'effectif d'un…

CSE / représentants du personnelCassation+1
Enregistrer Lire
4400

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1985, 84-60.637

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 423-3 du Code du travail, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant l'élection des délégués du personnel statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. En conséquence doit être cassé le jugement énonçant que les défendeurs à l'action en contestation des listes électorales, bien que régulièrement convoqués, n'avaient pas comparu, alors que la lettre les invitant à se présenter devant le tribunal leur était parvenue la veille de l'audience ce qui ne leur laissait pas le délai de trois jours imparti pour comparaître et faire valoir des moyens de défense.

4401

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1985, 84-60.679

Cour de cassation

A justifié sa décision le tribunal qui, pour débouter des salariés de leur demande en annulation des élections de délégués du personnel, a énoncé qu'à défaut d'accord entre les partenaires sociaux sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, il appartenait à l'employeur, en l'absence de la saisine du juge d'instance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 423-13 du code du travail, d'en fixer les modalités.

CSE / représentants du personnelRejet+1
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à élections professionnelles

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.