Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1985, 83-61.155
Cour de cassationL'existence d'une unité économique et sociale est caractérisée par la concentration de direction et la complémentarité des activités des organismes qui la composent.
Thème de droit social
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Jurisprudence
L'existence d'une unité économique et sociale est caractérisée par la concentration de direction et la complémentarité des activités des organismes qui la composent.
La contestation qui porte sur la régularité des opérations électorales est recevable dès lors qu'elle a été formée dans les quinze jours suivant les élections.
A légalement justifié sa décision le tribunal qui pour décider que l'attribution des sièges au second tour des élections des délégués du personnel était irrégulière et modifier les résultats du scrutin en attribuant les sièges selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne a relevé exactement que le second tour des élections professionnelles se faisait comme le premier au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, qu'une candidature individuelle au second tour devait être considérée comme une liste et que l'attribution des sièges en fonction du plus grand nombre de voix obtenues par les candidats était contraire à la loi.
C'est à bon droit, que le juge du fond, qui n'avait pas à surseoir à statuer, a déclaré inéligibles aux élections des délégués du personnel deux salariés après avoir constaté qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'ancienneté fixées par un accord collectif pour être éligibles et que le syndicat demandeur n'apportait pas la preuve qu'une dérogation à ces conditions d'ancienneté eût été accordée par l'inspecteur du travail, auquel il l'avait demandée en application de l'alinéa 2 de l'article L. 423-12 du Code du travail.
Il résulte des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 423-13 du Code du travail que la décision du juge d'instance qui fixe certaines modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives intéressées est rendue, non selon la procédure de référé de droit commun, mais au fond, "en la forme des référés".
La décision de l'inspecteur du travail prévoyant la répartition du personnel d'une entreprise en vue de l'élection des membres d'un comité d'établissement s'impose au juge. En conséquence il ne saurait appartenir à celui-ci de se prononcer sur l'existence d'un accord donné par un syndicat sur cette répartition.
Les juges du fond qui ordonnent la production d'attestations écrites par chacune des parties afin de leur permettre de prouver leur prétention réciproque quant à un fait, ne renversent pas la charge de la preuve qui incombe au demandeur mais se bornent à donner au défendeur la possibilité d'établir la fausseté du fait invoqué par son adversaire.
A défaut de dispositions spéciales dans le code du travail celles du droit commun électoral qui ont pour but de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité, sont applicables aux élections des représentants du personnel dans les entreprises. L'énonciation, légalement prévue, du domicile ou de la résidence des électeurs sur les listes établies en vue de ces élections ne constitue donc pas une atteinte illicite à la vie privée. En conséquence, c'est à bon droit qu'un jugement a décidé que les listes électorales établies en vue d'élections de délégués du personnel devraient comporter l'indication du domicile personnel des électeurs.
Viole la disposition de l'article L411-1 du Code du travail, le tribunal d'instance qui déclare irrecevable pour défaut d'intérêt le recours d'un syndicat tendant à faire reconnaître le caractère d'établissements distincts à des agences pour les élections des délégués du personnel, alors que cette contestation concernait le principe même de l'organisation et de la préparation des élections professionnelles auxquelles ce syndicat était directement intéressé en raison de la présentation possible par lui d'une liste de candidats au premier tour de scrutin.
Le moyen tiré du droit d'électorat des salariés détachés de leur établissement d'origine qui n'a pas été contesté devant le juge du fond, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de cassation.
N'a pas donné de base légale à sa décision le Tribunal d'instance qui, pour annuler l'élection des élus en second rang, titulaire et suppléant, des listes de candidats présentés par un syndicat dans le collège des cadres et proclamer élus comme titulaire et suppléant les premiers candidats des listes d'un autre syndicat, s'est borné à énoncer que l'application de la règle de la répartition proportionnelle des voix à la plus forte moyenne conduit à proclamer élus, au premier rang, le premier candidat de la liste présentée par l'un de ces syndicats et au second rang, le premier candidat de la liste de l'autre, ne fournissant ainsi aucun élément permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.
Viole l'article L. 423-7 du Code du travail, le Tribunal qui, saisi, postérieurement à la rupture de leur contrat de travail, par des salariés d'une demande tendant à voir dire sans effet la lettre de notification du non renouvellement de leur contrat reçue au cours des pourparlers en vue de la désignation de délégués du personnel et à enjoindre à l'employeur d'organiser des élections, décide que les salariés sont électeurs et ordonne des élections au motif que le contrat de ces salariés était à durée indéterminée alors que, quelle qu'eût été la nature de ce contrat, celui-ci avait été rompu par la décision de l'employeur d'y mettre fin et que, n'appartenant plus à l'entreprise à partir de la date de prise d'effet de cette décision, les intéressés dont aucun ne bénéficiait de la protection instituée par…
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Méthode et périmètre
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