Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 341

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée13 octobre 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4082

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 juillet 1988, 88-60.222

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que Mme B... qui, par déclaration non motivée, s'est pourvue en cassation contre un jugement annulant, pour irrégularité de la liste électorale, son élection au conseil de prud'hommes d'Orléans, a déposé ensuite un mémoire ampliatif dont les défendeurs soutiennent, sans être contredits sur ce point, n'avoir pas reçu notification ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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4083

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-45.161

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 11 juillet 1985) que l'organisation syndicale "Union nationale des chauffeurs professionels", après avoir demandé à la société Tourret d'organiser des élections de délégués du personnel au sein de cette entreprise qui employait 44 salariés, lui a adressé le 24 mai 1982 une liste de candidats parmi lesquels figurait M. Y... ; que le 23 septembre 1982, date à laquelle a été signé le protocole d'accord préélectoral, ce salarié a été convoqué à un entretien préalable puis licencié, pour faute grave, le 29 septembre 1982 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait bénéficier M. Y...

4085

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 87-61.775

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé et que la date portée sur l'avis de réception ou sur le récépissé fait foi entre les parties, le tribunal d'instance, devant lequel il n'est pas allégué qu'ait été produit le récépissé d'une lettre simple, a retenu que l'employeur avait été avisé de la désignation le 9 octobre 1987 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il en a déduit à bon droit que le recours de la société Bretagne Service introduit le 14 octobre 1987 était recevable ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond a estimé que la désignation de M. Z... était frauduleuse ; Qu'aucun des moyens ne saurait donc être accueilli ; PAR

4086

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 87-60.269

Cour de cassation

l'employeur habilité à recevoir les réclamations et à transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite sur place, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montélimar ;

CSE / représentants du personnelCassation+2
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4087

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 87-60.248

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 435-6 du Code du travail, applicable à la composition du comité central d'entreprise, " les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort ".

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4088

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 87-61.820

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui, pour déclarer valable la désignation d'un délégué syndical, relève que la section syndicale avait adressé à l'employeur une lettre par laquelle elle répondait à " l'information " conviant les organisations syndicales à se manifester pour l'organisation des élections professionnelles, et, d'autre part, que cette section apparaissait en être à ses " balbutiements ", sans rechercher si, au moment de la désignation du délégué syndical, un ou plusieurs autres salariés avaient manifesté avec lui l'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune.

Discrimination syndicaleCassation+3
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4089

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 87-60.194

Cour de cassation

l'employeur ni les organisations syndicales ne pouvaient les remettre en cause ; Qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'un accord ou un usage peuvent faire l'objet d'une dénonciation, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 31 mars 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vienne ;

CSE / représentants du personnelCassation+2
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4090

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 87-60.366

Cour de cassation

l'employeur ; alors, d'autre part, que la représentativité du syndicat autonome ne pouvait résulter du jugement du 5 décembre 1986 concernant le montant des cotisations versées à ce syndicat dans une autre société du même groupe que la société Etablissements Maillard ; alors, encore, que le tribunal a fait une appréciation inexacte des effectifs et du montant des cotisations ; alors, en outre, que la création récente de ce syndicat ne pouvait être suppléée par le nombre de ses membres ou l'expérience syndicale de son représentant ; alors, enfin, que le tribunal a méconnu le contexte social dans lequel s'était créé ledit syndicat, dont l'activité s'était essentiellement manifestée par la diffusion de tracts dénigrant l'action de la CGT et dont le représentant bénéficiait d'heures de délégation contrairement…

CSE / représentants du personnelRejet+3
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4091

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 87-60.316

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CHAMPIBERRY, dont le siège est à lucay-le-Male (Indre), en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1987 par le tribunal d'instance de Châteauroux, au profit de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE L'INDRE (CGT), dont le siège est ... (Indre), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ La société CHAMBOURG, dont le siège est à lucay-le-Male (Indre), 2°/ La société CHAMPICENTRE, dont le siège est à lucay-le-Male (Indre), LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M.

4092

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 87-60.319

Cour de cassation

A défaut de dispositions spéciales dans le Code du travail, celles du droit commun électoral, qui ont pour but de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité sont applicables aux élections des représentants du personnel dans les entreprises, il n'y a donc pas atteinte illicite à la vie privée par l'énonciation, légalement prévue, du domicile ou de la résidence des électeurs sur les listes établies en vue de ces élections et un tribunal d'instance peut, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 433-9, dernier alinéa du Code du travail ordonner qu'elles soient remises à toutes les organisations syndicales signataires du protocole préélectoral.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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