Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 87-60.214
Cour de cassation; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que les pourvois formés respectivement par le syndicat général des compagnies aériennes CFTC et par M. Y..., agissant tant en son nom propre qu'au nom du syndicat des personnels d'encadrement du transport aérien CGC, contre un jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris (2e arrondissement), le 14 mai 1987 en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre la compagnie Royal Air Maroc mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ; que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, les pourvois sont, en raison de l'indivisibilité de leur objet, irrecevables à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;