Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 342

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée7 juillet 1988
Comprendre ce regroupement

Le classement « Élections professionnelles » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4093

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 87-60.214

Cour de cassation

; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que les pourvois formés respectivement par le syndicat général des compagnies aériennes CFTC et par M. Y..., agissant tant en son nom propre qu'au nom du syndicat des personnels d'encadrement du transport aérien CGC, contre un jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris (2e arrondissement), le 14 mai 1987 en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre la compagnie Royal Air Maroc mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ; que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, les pourvois sont, en raison de l'indivisibilité de leur objet, irrecevables à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
Enregistrer Lire
4094

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 87-60.329

Cour de cassation

l'employeur ; Mais attendu qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les conclusions de l'employeur et les pièces par lui versées aux débats, dont la production à l'audience n'a donné lieu a aucune contestation devant le tribunal d'instance sont réputées, sauf preuve contraire, non apportée en l'espèce, avoir été régulièrement produites aux débats et soumises à la libre discussion des parties ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen, commun aux pourvois, pris de la violation des articles 367 et 368 du nouveau Code de procédure civile, L. 412-11 et L.

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
4095

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-46.233

Cour de cassation

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1985), M. Y..., salarié au service de la société Compagnie méridionale d'appareillages électriques (CMAE), a, après avoir été convoqué le 28 décembre 1984 pour un entretien préalable, été licencié le 16 janvier 1985 dans les formes du droit commun ; que, soutenant que son licenciement était intervenu tandis qu'il demandait l'organisation d'élections professionnelles et qu'il bénéficiait donc de la procédure légale protectrice, le salarié a demandé sa réintégration devant la formation de référé du conseil de prud'hommes ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, que les premiers juges ont dit qu'aux termes des alinéas 8 et 9 de l'article L.

4096

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 87-60.315

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT du bâtiment et des travaux publics, ... (Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 27 août 1987 par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, au profit du syndicat CGTR du Nord, ... (Réunion), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. X..., Mme Y..., conseilers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M.

4097

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 87-60.154

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., domicilié au siège de la société QUERCY METAL, zone industrielle Englan-Dières à Cahors (Lot), en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1987 par le tribunal d'instance de Cahors, au profit : 1°) de M. Bernard X..., président-directeur général de la société QUERCY METAL, domicilié au siège de ladite société, zone industrielle Englan-Dières à Cahors (Lot), 2°) de Mme Nicole A..., domiciliée au siège de la société QUERCY METAL, zone industrielle Englan-Dières à Cahors (Lot), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM.

4098

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 87-60.268

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable, comme formée hors du délai de trois jours à compter de la publication de la liste électorale, la demande en annulation de l'élection des délégués du personnel du centre national des arts du cirque, le tribunal d'instance a énoncé que le litige dont il était saisi concernait la capacité de MM. G..., B... et Z... à figurer sur les listes électorales en raison du caractère indéfini des liens les rattachant à l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur la participation au scrutin des trois salariés qui n'avaient pas été inscrits sur la liste électorale, ainsi que sur la validité des votes par correspondance, et qu'était mise en

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
4099

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 87-60.292

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par Monsieur Georges Y..., domicilié à la société RFO, dont le siège est à Clairière, Fort-de-France (Martinique), 2°/ Monsieur Joseph Z..., domicilié à la société RFO, dont le siège est à Clairières, Fort-de-France (Martinique), en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1987 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, au profit de la DIRECTION REGIONALE de RFO, dont le siège est à Clairières, Fort-de-France (Martinique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, MM.

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
4100

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 87-60.155

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPACIALES (CNES), dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1987 par le tribunal d'instance de Muret, au profit : 1°) du SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE DE LA HAUTE-GARONNE, domicilié ... (Haute-Garonne), 2°) de la société INTESPACE, dont le siège est ... (Haute-Garonne), 3°) du COMITE D'ENTREPRISE DU CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPACIALES, ... (Haute-Garonne), 4°) du COMITE D'ENTREPRISE D'INTESPACE, ... (Haute-Garonne), 5°) de M. Claude C..., 6°) de M. Pierre X..., 7°) de M. Y..., 8°) de M. A..., 9°) de M. Z..., tous les cinq domiciliés au CNES, ...

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
4101

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 88-60.094

Cour de cassation

l'employeur, sans préciser en quoi cette composition était différente de celle antérieurement connue de lui, et en quoi il en résultait donc qu'il avait été averti du renouvellement intervenu, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que les élections du 25 mai 1987 s'étaient déroulées conformément aux dispositions de l'article L. 236-5 du Code du travail, qu'elles n'avaient pas été contestées dans le délai imparti par le deuxième alinéa de l'article R. 236-5-1 du même code, et que, par suite, les représentants du personnel avaient été désignés pour une durée de deux ans selon l'article R. 236-7, a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

CSE / représentants du personnelRejet+1
Enregistrer Lire
4102

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 87-60.263

Cour de cassation

l'employeur s'est abstenu de rechercher un accord sur la répartition du personnel dans les collèges et pour trancher le litige portant sur l'existence de l'accord prévu par le premier des textes susvisés, et alors, enfin, que l'annexe I "classification et définition d'emplois" de la convention collective, dont relève l'employeur, donne une définition précise du personnel de maîtrise qui ne correspond pas aux fonctions exercées par M. X... ; Mais attendu que le juge, saisi d'un litige sur l'appartenance de M. X...

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
4103

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 87-60.231

Cour de cassation

l'employeur d'adresser le matériel de vote par correspondance aux salariés en repos au moment du scrutin et que Mmes Y... et Z..., dont le travail était terminé à l'heure du vote, n'avaient pu participer au scrutin ; Mais attendu que le juge d'instance a constaté que ces salariées étaient présentes dans l'entreprise lors du déroulement du scrutin et n'entraient donc dans aucune des catégories limitativement énumérées au protocole préélectoral ouvrant droit au vote par correspondance ; Qu'ainsi, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
4104

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 87-60.196

Cour de cassation

il résulte de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 ; Attendu que pour valider la désignation, par le Syndicat national FO des cadres et organismes sociaux (SNFOCOS), de M. Z... comme délégué syndical supplémentaire au sein de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, le tribunal d'instance a énoncé que l'intéressé "avait toujours été électeur et/ou élu dans le collège des cadres" ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le SNFOCOS avait, sur l'invitation qui lui en avait été faite par l'employeur le 9 septembre 1982, informé celui-ci de la désignation de M. Z... comme délégué syndical, le tribunal, qui n'a pas précisé la date de la désignation litigieuse, dès lors que celle-ci ne pouvait être justifiée que par application du texte susvisé, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

CSE / représentants du personnelCassation+4
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à élections professionnelles

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.