Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 340

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée20 octobre 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4069

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 87-60.351

Cour de cassation

; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi émanant du Syndicat des ciments CGT Vicat-Voreppe contre un jugement du tribunal d'instance de Grenoble rendu le 9 octobre 1987 en matière d'élections professionnelles a été dirigé contre le directeur de l'usine de Voreppe de la société Vicat et M.

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
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4070

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 87-60.303

Cour de cassation

la SOCIETE D'EXPLOITATION DES LABORATOIRES LOGEAIS, dont le siège est à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 71, avenue Charles-de-Gaulle, en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1987 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit de : 1°/ la FEDERATION NATIONALE DE LA PHARMACIE FORCE OUVRIERE, dont le siège est à Paris (14ème), ..., 2°/ Madame Marie-Hélène Y..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaire, M. Picca, avocat général, M.

Discrimination syndicaleCassation+4
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4071

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 87-60.260

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel C..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1987 par la tribunal d'instance d'Orléans, au profit : 1°/ de Monsieur Michel B..., directeur des Etablissements SOLAIC, 2°/ de Monsieur Dominique F..., responsable administratif des Etablissements SOLAIC, 3°/ de Monsieur Robert X..., 4°/ de Monsieur Marcel Z..., 5°/ de Madame Louisette A..., 6°/ de Madame Francine D..., 7°/ de Madame Eliane E..., 8°/ de Madame Giselle G..., tous domiciliés allée de la Pomme de Pin à Saint-Cyr-en-Val (Loiret), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

4072

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 87-60.230

Cour de cassation

l'employeur des dispositions de l'article L. 423-7 du Code du travail, dès lors que c'était l'ensemble des électeurs ayant de trois à six mois d'ancienneté qui avaient ainsi été omis, c'est-à-dire une catégorie entière de personnel, ce qui rendait litigieuses les opérations électorales elles-mêmes, enfin que l'erreur commise par la direction avait été de nature à fausser le résultat des élections, en raison du peu de voix séparant les deux listes en présence ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'agissait d'apprécier l'ancienneté de certains salariés, c'est-à-dire leur capacité propre à figurer sur la liste électorale d'un collège et non la régularité des opérations électorales, peu important l'incidence éventuelle de l'irrégularité constatée sur

CSE / représentants du personnelCassation+2
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4074

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 87-60.285

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer le tribunal d'instance incompétent pour connaître de la demande tendant à ce que soit constatée la perte, par la circonscription administrative d'une entreprise, de la qualité d'établissement distinct et, en conséquence, la cessation du mandat des délégués du personnel élus dans le cadre de ladite circonscription, retient que la connaissance de cette matière n'est attribuée expressément au tribunal d'instance, ni par l'article R. 321-18 du Code de l'organisation judiciaire, ni par l'article L. 423-15 du Code du travail, alors que la perte de la qualité d'établissement distinct dans le cadre duquel sont élus les délégués du personnel, comme il en est de la reconnaissance de cette qualité, relève du contentieux des élections professionnelles prévu par l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4076

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 87-60.192

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 999, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière d'élections professionnelles, le pourvoi en cassation, s'il n'est formé par la partie elle-même, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration remise au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Montluçon, le 21 avril 1987, M.

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
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4077

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-42.738

Cour de cassation

il résulte de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile que lorsqu'un arrêt est frappé de plusieurs pourvois, chaque demandeur doit produire, en propre, un mémoire à l'appui de son pourvoi ; que MM. A..., Rega, Z..., Cousin et X... ont cru pouvoir produire un unique mémoire collectif à l'appui des cinq pourvois en même temps ; qu'un tel mémoire collectif unique est irrecevable et son irrecevabilité doit entraîner celle de chacun des cinq pourvois, et notamment de celui formé par M. A... ; Mais attendu que la fin de non recevoir soulevée par la compagnie Air France dans un mémoire en défense déposé au delà du délai fixé par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile est irrecevable ; Sur les deux moyens réunis des pourvois : Vu l'article 26 de la loi du 17 décembre 1982 ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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4078

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 87-60.244

Cour de cassation

attributions spécifiques de l'employeur de nature à influer directement sur la vie de l'entreprise et le sort des salariés ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résultait que M. C... exerçait habituellement les prérogatives de l'employeur à l'égard du personnel, le tribunal d'instance a exactement décidé que l'intéressé se trouvait, pour les élections professionnelles en cause, dans la situation d'un employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4079

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 87-61.803

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'UNION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT du BAS RHIN, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1987 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit : 1°/ de la SECTION SYNDICALE CFDT de TELIC ALCATEL, domiciliée ... (Bas-Rhin), 2°/ de la SECTION SYNDICALE CGC de TELIC ALCATEL, domiciliée ... (Bas-Rhin), 3°/ de l'ENTREPRISE TELIC ALCATEL, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; MM.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4080

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 87-60.244

Cour de cassation

Ne caractérise pas les prérogatives de l'employeur qu'auraient exercées habituellement deux salariés d'une caisse primaire d'assurance maladie, le jugement qui, pour dénier à ceux-ci la qualité d'électeurs pour les élections des délégués du personnel, énonce que l'un d'entre eux, qui avait la qualité de directeur d'une circonscription et était chargé de l'organisation et du fonctionnement de plusieurs centres et services, représentait nécessairement la direction de la Caisse, notamment dans ses relations quotidiennes avec les élus du personnel et que l'autre, qui avait la qualité de secrétaire général, chargé de l'organisation et du fonctionnement de plusieurs services et notamment des études et conception immobilière, ainsi que de l'élaboration et du suivi des budgets, signait habituellement pour le…

CSE / représentants du personnelCassation+1
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