Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.192
Arrêt du 13 octobre 1988Pourvoi n° 87-60.192
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière d'élections professionnelles, le pourvoi en cassation, s'il n'est formé par la partie elle-même, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial.
- Réponse: Attendu que la pièce dont était muni le déclarant et selon laquelle le syndicat lui donnait pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation contre la décision susvisée, signée de lui-même en tant que "secrétaire du syndicat", ne pouvait valoir justification du mandat donné par le représentant légal de cette personne morale.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Fabrice X..., agissant pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX DE L'ALLIER, dont le siège est à Moulins (Allier), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1987 par le tribunal d'instance de Montluçon, au profit de l'ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANTS ET ADULTES HANDICAPES DE COMMENTRY, "Enfance et Famille", dont le siège est à Commentry (Allier), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 999, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière d'élections professionnelles, le pourvoi en cassation, s'il n'est formé par la partie elle-même, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration remise au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Montluçon, le 21 avril 1987, M. Fabrice X..., prétendant représenter le syndicat départemental CFDT des services de santé et services sociaux de l'Allier, a formé un pourvoi en cassation contre un jugement dudit tribunal rendu le 6 avril précédent et annulant la désignation de Mme Monique Z... en qualité de délégué syndical au sein du foyer "Les Grillons" que gère l'association des parents d'enfants et adultes handicapés "Enfance et Famille" ; Mais attendu que la pièce dont était muni le déclarant et selon laquelle le syndicat lui donnait pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation contre la décision susvisée, signée de lui-même en tant que "secrétaire du syndicat", ne pouvait valoir justification du mandat donné par le représentant légal de cette personne morale ; Qu'ainsi la déclaration ne satisfait pas aux exigences du texte précité ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720c3cd580146773ee2d2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c3cd580146773ee2d2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 1988.
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