Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 315

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée4 décembre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3769

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 90-60.558

Cour de cassation

par jugement du 2 novembre 1990, le tribunal d'instance de Vincennes a débouté le syndicat SECI-CFTC de sa demande en contestation de l'inscription sur les listes électorales de l'établissement principal de Val-de-Fontenay des Pompes funèbres générales de MM. X..., B..., G..., D... et F... ; Attendu que le syndicat SECI-CFTC fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors que MM. X... et B..., directeurs d'exploitation de la zone Sud pour la premier, de la zone Nord pour le second, figurent respectivement sur les registres du personnel des établissements de Saint-Maur-des-Fossés et de Nanterre où ils exercent leurs activités ; que M. G..., directeur de la réservation centrale, figure sur le registre du personnel de l'établissement de Nanterre où il exerce ses fonctions ;

Élections professionnellesRejet+2
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3770

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 90-60.546

Cour de cassation

Vu les articles L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. F... n'était ni électeur, ni éligible aux élections des représentants au comité d'entreprise de la société X... pour le deuxième collège (cadres et agents de maîtrise) et annuler en conséquence lesdites élections, le tribunal a relevé que l'intéressé était chargé notamment dans le cadre du contrat de travail le liant à la société X..., du recrutement du personnel de l'agence, du suivi des procédures disciplinaires, du contrôle de la qualité des prestations du personnel et de la participation aux réunions des représentants du personnel le cas échéant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations que M. F...

3771

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 90-60.523

Cour de cassation

par lettre du 19 juin 1990, reçue le 20 juin, qu'il désignait M. C..., engagé le 3 juillet 1989, en qualité de délégué syndical en précisant toutefois que cette désignation ne prendrait effet que le 4 juillet 1990 ; qu'un recours contre cette désignation a été introduit devant le tribunal d'instance le 12 juillet 1990 ; que, dès lors, que la lettre informant l'employeur de la désignation d'un délégué syndical, qui, à la date à laquelle la désignation était portée à la connaissance de l'employeur, ne remplissait pas la condition requise d'ancienneté, précisait que la désignation ne prendrait effet que le 4 juillet 1990, le délai de recours de quinze jours prévu par l'article susvisé, n'a pu commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle le

Élections professionnellesRejet+2
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3773

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 90-60.555

Cour de cassation

Vu les articles 61 et 50 de la délibération n° 49/CP du 10 mai 1989, relative aux groupements professionnels et à la représentation des salariés en Nouvelle-Calédonie et l'arrêté n° 2014 du 18 août 1988 portant désignation des organisations et syndicats professionnels reconnus représentatifs au niveau de ce territoire ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes "les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées" ; que, selon le second, tout syndicat affilié à une organisation représentative au niveau du territoire de la Nouvelle-Calédonie est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'exercice du droit syndical ; qu

Élections professionnellesCassation+1
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3774

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 90-60.389

Cour de cassation

permanents à la situation propre à ces salariés ; alors, enfin, que dans sa requête, le syndicat faisait valoir qu'après qu'aient été rendus les jugements définitifs des 3 décembre 1981 et 17 décembre 1984 fixant des critères électoraux spécifiques pour les réalisateurs et les artistes, ces critères avaient été appliqués par la SFP pour toutes les élections professionnelles postérieures, de sorte qu'ils devaient être pris en considération ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, le tribunal n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a, à bon droit, décidé que la décision de l'inspecteur du travail du 26 février 1990, qui avait fixé les conditions…

3775

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 90-60.388

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) le Syndicat indépendant des artistes interprètes, SIA, dont le siège est ..., pièce 2392 à Paris (19ème), agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 2°) Le Syndicat des réalisateurs et créateurs de télévision et de l'audivisuel, SRCTA, dont le siège est ..., pièce 2388 à Paris (19ème), agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1990 par le tribunal d'instance de Paris (19ème), au profit de : 1°) la Société française de production, SFP, dont le siège est ...

3777

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-42.554

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14, le caractère imminent de la candidature n'étant pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral. Viole donc le texte précité la cour d'appel qui refuse de tenir pour imminente la candidature d'un salarié aux fonctions de délégué du personnel, dont elle reconnaît que l'employeur a eu connaissance avant l'engagement de la procédure de licenciement.

3778

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 88-44.400

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Caen, 7 juillet 1988), rendu sur contredit, d'avoir retenu la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes pour statuer sur cette demande, alors que les demandes en paiement formées par le salarié sur le fondement de sa prétendue qualité de "délégué syndical supplémentaire" impliquaient, parce que cette qualité était contestée par l'employeur, la détermination préalable de la validité de la désignation du salarié, de sorte que, les contestations de ce type étant exclusivement de la compétence du tribunal d'instance selon l'article L. 412-15 du Code du travail, viole ce texte, l'arrêt attaqué qui rejette l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur ; qu'en outre, reconnaissant que la

3780

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 91-60.058

Cour de cassation

il résulte de la lecture du jugement ainsi que du procès-verbal de constat établi par M. X..., huissier de justice à Douai, le 28 décembre 1990, que M. C... n'est pas intervenu pour faire valoir ses droits ; Mais attendu que, la procédure électorale étant orale, le jugement a pu qualifier M. C..., présent à l'audience, d'intervenant volontaire ; Et sur le troisième moyen propre au pourvoi K 90-60.058 : Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir annulé les élections, alors, selon le pourvoi, que le magistrat se devait, en présence d'irrégularités, de rechercher si ces circonstances avaient effectivement faussé les résultats, que le tribunal n'a pas précisé en quoi l'éloignement de M. A..., candidat CGT, du siège de l'entreprise avait pu modifier le résultat des élections ;

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