Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 314

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée29 janvier 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3758

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 91-60.004

Cour de cassation

par jugement du 9 octobre 1990, le tribunal d'instance a ordonné le report des élections litigieuses et invité la direction à renégocier le protocole, au motif que les salariés de la banque, employés à l'étranger et liés par un contrat de travail à une entreprise française, devaient faire partie de l'effectif de l'établissement du siège de cette banque et être inscrits sur la liste électorale pour les élections des délégués du personnel ; Attendu que le jugement du 18 décembre 1990 a déclaré irrecevable la demande formulée par le syndicat CFDT tendant à l'inscription sur la liste électorale de huit salariés détachés à l'étranger omis dans le nouveau protocole d'accord, au motif qu'en l'absence de toute indication sur l'identité de ceux-ci, le demandeur mettait le tribunal dans l'impossibilité de convoquer…

3760

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-60.526

Cour de cassation

Le tribunal d'instance qui constate que les salariés d'une banque détachés dans des filiales ou succursales à l'étranger sont liés à celle-ci par un contrat de détachement déterminant leurs conditions d'emploi dans ces succursales ou filiales, justifie sa décision d'intégrer ces salariés aux effectifs et à la liste électorale de l'établissement parisien de la banque pour les élections des délégués du personnel.

3761

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-60.026

Cour de cassation

l'employeur, en se basant, notamment, sur l'exemple de M. X... : ils prouvaient qu'il exerçait un temps partiel et il n'existait aucun cadre à temps partiel dans les chiffres de l'employeur, que les demandeurs réservaient une page complète de leurs écritures à l'impossibilité de contrôler les chiffres alors qu'il était prouvé qu'ils étaient, en partie pour le moins, faux, le tribunal en qualifiant la demande d'imprécise a dénaturé leurs écritures, alors que, d'autre part, les demandeurs indiquaient au dernier alinéa de la page 3 de leurs écritures : "A noter que, si c'est effectivement l'inspecteur du travail qui est compétent en cas de litige intéressant la répartition entre collèges, en l'espèce on ignore s'il y a litige ou non. Il est simplement

3762

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 91-60.038

Cour de cassation

l'employeur qui le reconnaît, il y a lieu de dire que le recours aux "auxiliaires de vacances" résulte d'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise (2ème alinéa de L. 122-1-1) dû au départ en congés des titulaires et non pour remplacer effectivement un salarié absent, qu'en motivant sa décision sur le fait que l'article L. 122-1 ne vise que les contrats de travail à durée déterminée qui ne comportent pas un terme précis le tribunal a violé l'article L. 122-1-1 nouveau du Code du travail en lui donnant une portée restrictive qu'il ne comporte pas, alors que, de troisième part, en énonçant que les contrats des "auxiliaires de vacances" entrent dans le cadre de l'article L. 122-1, alinéa 2, le tribunal fait référence à l'ancienne législation

3763

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 90-60.536

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Lucien XX..., demeurant ..., 2°) M. Ulrich XI..., demeurant Hameau du Mouchy à Maneglise à Epouville (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1990 par le tribunal d'instance du Havre, au profit : 1°) Syndicat CFE-CGC, pris en la personne de son représentant légal domicilié usine Atochem Gonfreville l'Orcher à Harfleur (Seine-Maritime), 2°) Syndicat CFDT, pris en la personne de son représentant légal domicilié Usine Atochem, Gonvreville l'Orcher à Harfleur (Seine-Maritime), 3°) M. R... de l'Usine Atochem, BP. 86 à Harfleur (Seine-Maritime), 4°) M. J..., domicilié Usine Atochem, BP. 86 à Harfleur (Seine-Maritime), 5°) M. Olivier I..., demeurant ... (Seine-Maritime), 6°) M.

Élections professionnellesRejet+1
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3766

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 91-60.016

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 433-4 du Code du travail que la convocation des parties incombe au secrétariat-greffe du tribunal d'instance et non au demandeur ; que le demandeur doit simplement préciser les nom et adresse des intéressés ; que ceux-ci ont été communiqués au secrétariat lors de la déclaration au greffe, conformément à l'article 847-1 du nouveau Code de procédure civile, et figurent, de surcroît, sur le jugement ; alors, d'autre part, que même si le juge constate une omission, il doit en prescrire la régularisation, en ordonnant la reconvocation des parties et en renvoyant l'affaire à une autre audience ; qu'en aucun cas il ne peut statuer en dernier ressort ; que le tribunal d'instance a totalement méconnu ce principe ; qu'en statuant ainsi, il a violé les articles 847-1, 847-2, 472 du nouveau…

Élections professionnellesRejet+1
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3767

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-42.088

Cour de cassation

par lettre du 19 mars reçue le 20 mars ; que le salarié a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement par lettre du 19 mars postée le 20 mars ; qu'il a été licencié par lettre du 28 mars 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes, notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de commissions sur primes et indemnité de clientèle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 23 mars 1989) de s'être abstenu de répondre à ses conclusions qui demandaient reconventionnellement la condamnation du salarié à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 455 du nouveau

3768

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 90-60.396

Cour de cassation

la salariée n'ayant pas travaillé de façon effective dans l'entreprise depuis plus d'un an, au moment desdites élections, pour des raisons non imputables à l'employeur, viole le texte précité, le jugement qui admet l'éligibilité de l'intéressée à ces élections, et alors, d'autre part, que, l'employeur n'étant pas juge de l'électorat, manque de base légale au regard des articles L. 423-1 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui, pour justifier l'éligibilité de Mme C... aux élections de délégué du personnel du 16 mars 1990, retient le fait que la société aurait expressément reconnu l'éligibilité de l'intéressée "en marquant son nom sur la liste électorale d'un signe dont la signification a, sans ambiguité, été précisée en ce sens par le protocole d'accord préelectoral" ;

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