Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 313

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée25 février 1992
Comprendre ce regroupement

Le classement « Élections professionnelles » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3745

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 91-60.195

Cour de cassation

par jugement du 30 avril 1991, le tribunal d'instance de Courbevoie a fixé à cinq le nombre de postes de délégués titulaires et suppléants pour l'élection des délégués du personnel de la société Clé ; Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que les élections des délégués du personnel ont toujours été faites dans l'entreprise, sur la base de l'effectif atteint à la fin de l'année précédente, ce qui avait été le cas notamment pour l'élection du comité d'entreprise des délégués du personnel, à Lyon, de la même entreprise ; Mais attendu que le juge du fond a, d'une part, énoncé à bon droit que le nombre des salariés à prendre en considération pour le calcul des sièges s'appréciait à la date du scrutin, d'autre part,

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
3746

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 91-60.140

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., agissant en qualité de directeur général de la société anonyme Chainarmor, dont le siège est zone industrielle des Quatre Voies à Plelo (Côtes-d'Armor), en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1991 par le tribunal de Saint-Brieuc, au profit de : 1°) l'Union départementale CFDT des Côtes d'Armor, dont le siège est Centre Charner à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), 2°) l'Union départementale FO des Côtes d'Armor, dont le siège est ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), 3°) M. Jean-Luc A..., demeurant ... (Côtes-d'Armor), 4°) M. Alain C..., demeurant ... (Côtes-d'Armor), 5°) M. Jean-Claude B..., demeurant ... (Côtes-d'Armor), 6°) M. Didier X..., demeurant ... le Vicomte (Côtes-d'Armor), 7°) M.

3747

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 91-60.074

Cour de cassation

l'employeur à un cadre ayant un pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concernés, le jugement attaqué a violé l'article L. 421-1 du Code du travail ; alors d'autre part, que le motif selon lequel en tout état de cause la SNCF pouvait habiliter un agent pour cette fonction est inopérant, la notion d'établissement au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail supposant non pas que l'employeur puisse habiliter un agent mais que, en fait, un tel agent existe au moment où le tribunal statue ; Mais attendu que le tribunal a relevé qu'il existait à Millau un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; qu'il a ainsi justifié sa décision ;

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
3748

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 91-60.251

Cour de cassation

il résulte des éléments de la cause, qu'en application de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du département de la Sarthe du 8 mars 1977 modifiée le 7 juin 1990, un protocole d'accord signé le 4 juillet 1991 a fixé à sept titulaires et sept suppléants pour le premier collège le nombre des délégués du personnel à élire au titre des élections concernées ; D'où il suit que le pourvoi de M. Y... doit être déclaré irrecevable, faute d'intérêt du requérant à demander l'annulation du jugement attaqué ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
Enregistrer Lire
3749

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 91-60.234

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Technip, sise ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1991 par le tribunal d'instance de Lyon (7e et 8e section), au profit : 1°/ de M. Jean-Paul Y..., représentant le syndicat CGT de l'entreprise Technip, ..., 2°/ de M. Reynald X..., représentant le syndicat SLIC, Syndicat lyonnais des industries chimiques, CFDT, de l'entreprise Technip, ..., 3°/ du syndicat CGC, société Technip, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, M.

3750

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 91-60.213

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°/ M. Raymond A..., demeurant ... (16e), en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1991 par le tribunal d'instance de Paris du 16e arrondissement, au profit de la société Samar, dont le siège est ... (16e), défenderesse à la cassation ; En présence de : 1°/ de M. Joseph Z..., 2°/ de M. Jean Y..., 3°/ de M. Jean X..., 4°/ de M. Michel Y..., tous quatre domiciliés société Samar, ... (16e) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
3751

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 91-60.082

Cour de cassation

le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Vetrotex Saint-Gobain, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en matière d'élections professionnelles, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que, selon le second, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine…

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
Enregistrer Lire
3752

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 89-61.135

Cour de cassation

L'employeur ou son représentant ne pouvant siéger au sein du bureau de vote, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que l'agent administratif composant ce bureau devait être électeur et choisi d'un commun accord par les signataires du protocole préélectoral, et qu'à défaut l'employeur ne serait qu'en droit d'avoir un observateur sur les lieux de vote

CSE / représentants du personnelCassation+1
Enregistrer Lire
3753

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 91-60.135

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations des salariés et pour transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas répondre ; qu'ainsi, le jugement attaqué manque à nouveau de base légale au regard de l'article L. 423-4 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a fait ressortir, d'une part, que le site de Montargis groupait des salariés ayant des intérêts communs (et travaillant sous une direction unique), d'autre part qu'il existait sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pouvait donner suite ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES

3754

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 91-60.204

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15 et L. 423-18 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler le deuxième tour des élections des délégués du personnel (collège cadre) du 19 février 1991 à la société Novacoop photogravure, le jugement attaqué a énoncé qu'un manque d'information avant ce vote avait pu être la source des erreurs commises par les votants ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une irrégularité dans l'organisation ou le déroulement du scrutin qui aurait influé sur le résultat des élections, le tribunal a violé les textes susvisés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. E... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Élections professionnellesCassation
Enregistrer Lire
3755

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 91-60.191

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ; Attendu selon ces textes, que les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé ; la même procédure est appliquée en cas de remplacement et de cessation de fonction du délégué ; Attendu que par lettre du 23 janvier 1991, l'Union locale des syndicats ouvriers confédérés CGT a désigné M. C..., en qualité de délégué syndical au sein de la compagnie nationale de trituration des Oléagineux ; que par lettre du 22 février 1991, le syndicat a informé l'employeur du remplacement de M. C..., "absent pour des raisons de santé", par M. B...

3756

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 91-60.155

Cour de cassation

L'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite. Une personne ne disposant d'aucun pouvoir propre ne peut donc se voir reconnaître la qualité de représentant de l'employeur.

CSE / représentants du personnelCassation+1
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à élections professionnelles

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.