Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.251

Arrêt du 25 février 1992Pourvoi n° 91-60.251

Non publiéÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il résulte des éléments de la cause, qu'en application de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du département de la Sarthe du 8 mars 1977 modifiée le 7 juin 1990, un protocole d'accord signé le 4 juillet 1991 a fixé à sept titulaires et sept suppléants pour le premier collège le nombre des délégués du personnel à élire au titre des élections concernées.
  • Réponse: Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant à Saint-Aubin des Coudraies (Sarthe), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1991 par le tribunal d'instance de Mamers, au profit de M. le directeur de l'Entreprise Souriau, domicilié à La X... Bernard (Sarthe), rue Robert Surmont,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y..., salarié de l'entreprise Souriau, s'est pourvu en cassation le 8 juillet 1991 contre un jugement du tribunal d'instance de Mamers du 27 juin 1991 qui l'a débouté de sa requête en contestation du nombre de postes de délégués du personnel fixé par l'employeur à six titulaires et six suppléants pour l'élection des délégués du personnel de cette entreprise (1er collège) et a dit que le chiffre de sept titulaires et sept suppléants, fixé par les précédents protocoles d'accord, était lié à un effectif salarial réduit depuis lors ; Mais attendu qu'il résulte des éléments de la cause, qu'en application de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du département de la Sarthe du 8 mars 1977 modifiée le 7 juin 1990, un protocole d'accord signé le 4 juillet 1991 a fixé à sept titulaires et sept suppléants pour le premier collège le nombre des délégués du personnel à élire au titre des élections concernées ; D'où il suit que le pourvoi de M. Y... doit être déclaré irrecevable, faute d'intérêt du requérant à demander l'annulation du jugement attaqué ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721aacd580146773f5d7c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721aacd580146773f5d7c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.